Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2016 et le 21 avril 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 9 octobre 2015 du préfet du Tarn ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité malienne, déclarant se prénommer Boubacar, relève appel du jugement n° 1504646 du 13 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de deux arrêtés du 9 octobre 2015 par lesquels le préfet du Tarn, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement, d'autre part, l'a placé en rétention administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du dossier de première instance que le préfet du Tarn a joint à son mémoire en défense du 13 octobre 2015 l'examen technique de l'acte de naissance et de la carte d'identité établis au nom de M. D...B..., réalisé le 10 août 2015 par la direction départementale de la police de l'air et des frontières, la carte d'identité et l'acte de naissance établis au nom de M. D... B..., le procès-verbal d'audition de M. D...B...par la gendarmerie d'Albi le 30 septembre 2015 ainsi que l'extrait d'acte de naissance établi au nom de M. A...B..., l'examen radiologique du bassin réalisée le 11 septembre 2014 sur M. A...B...et le procès-verbal d'audition de ce dernier par la gendarmerie d'Avallon le 17 septembre 2014. Ces pièces ont été communiquées le même jour à M.B.... Il est vrai que le préfet du Tarn n'a pas produit à l'appui de ce mémoire l'examen radiologique pratiqué en juillet 2015 sur lequel il s'est également fondé pour estimer que M. D...B...était âgé d'environ dix-neuf ans à la date de ses décisions. Toutefois, les pièces produites étaient suffisantes pour permettre au premier juge de statuer sur les conclusions en annulation dont il était saisi sans qu'il ordonne la communication par le préfet de l'entier dossier. Par suite, le jugement, qui est suffisamment motivé en indiquant, après avoir rappelé la teneur des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que " il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce point alors que l'affaire est en état d'être jugée ", n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier et à en demander l'annulation.
Sur la légalité des arrêtés du 9 octobre 2015 :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ;
3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français indique que M. D...B..., alias A...B..., déclarant être né le 6 novembre 1998 à Bamako, a été auditionné le 9 octobre 2015 par le commissariat d'Albi pour faux et usage de faux documents administratifs, qu'il est muni d'un acte de naissance et d'une carte d'identité techniquement authentique mais dont l'identité qui y est mentionnée ne peut être vérifiée, qu'il a également été entendu le 14 septembre 2014 par la gendarmerie d'Avallon et a alors déclaré se prénommer Sekou, être né le 5 février 1998 à Dogofry et a présenté un acte de naissance à ce nom. Cette décision indique également qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire après notification d'une obligation de quitter le territoire français prise le 14 septembre 2014 par le préfet de l'Yonne, que les examens osseux réalisés en septembre 2014 et juillet 2015 mentionnent qu'il est âgé d'environ dix-neuf ans, qu'il nie avoir été interpellé dans l'Yonne et maintient être âgé de seulement seize ans. Elle fait état de l'absence de tout lien familial en France, de l'absence de ressources et d'emploi. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait qui ont conduit le préfet à obliger M. B...à quitter le territoire français alors même qu'elle ne mentionne pas si la précédente mesure d'éloignement a été contestée et, le cas échéant, le sort réservé à cette contestation, ni n'indique les motifs pour lesquels les documents d'identité ont été regardés comme ne permettant pas la vérification de l'identité. Par suite le moyens tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui contrairement à ce qu'affirme M. B...n'est pas exclusivement fondée sur les examens osseux, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'obligation de quitter le territoire français contestée que le préfet du Tarn ne s'est pas fondé sur le caractère irrégulier ou falsifié des documents d'état-civil présentés par l'intéressé mais sur la circonstance que ceux-ci ne permettaient pas de vérifier l'identité qui y est mentionnée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français du 9 octobre 2015 n'est pas entachée d'erreur de fait quant à " l'authenticité de ces documents ".
5. En troisième lieu, la prise en charge des entretiens réalisés avec un mineur isolé étranger en vue de déterminer s'il peut bénéficier des garanties juridiques liées à l'état de minorité par un personnel spécialisé, ainsi que les conditions dans lesquelles il est possible de vérifier l'authenticité des documents d'état-civil produits, sont au nombre des dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, qui y sont seulement décrites pour l'information des magistrats du siège et du parquet. Faute de caractère impératif, ces dispositions ne font pas grief. Il s'en suit que M. B...ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
7. M.B..., qui est entré en France selon ses déclarations en mars 2015, a déclaré lors de son audition le 30 septembre 2015 par le commissariat de police d'Albi être prénommé Boubacar et être né à Bamako (Mali) le 6 novembre 1998. A l'appui de cette affirmation, il a présenté une carte d'identité délivrée le 25 février 2015 à Bamako ainsi qu'un extrait d'acte de naissance établi le 24 février 2015 également au district de Bamako. Il est vrai que l'examen technique effectué sur ces documents par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction départementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne a conclu au caractère authentique de ces documents. Toutefois, cet examen précisait qu'il ne portait pas sur les conditions de leur délivrance. L'examen des empreintes digitales a révélé que M. B...avait été auditionné le 17 septembre 2014 par la gendarmerie d'Avallon et avait alors déclaré être prénommé Sékou et être né le 5 février 1998 à Dogofry en présentant un extrait d'acte de naissance portant ces mentions. Eu égard aux discordances entre les déclarations de l'intéressé devant les services de la gendarmerie d'Avallon et de la police d'Albi ainsi qu'entre les différents documents d'état-civil présentés par l'intéressé, le préfet du Tarn a pu le 9 octobre 2015, sans méconnaître la présomption instituée par l'article 47 du code civil, estimer que les documents présentés par l'intéressé à l'appui de ses déclarations de minorité ne permettaient pas d'établir que les faits qui y sont déclarés correspondaient à la réalité de l'état-civil de la personne détentrice, sans qu'y fasse obstacle la circonstance postérieure que le juge des libertés et de la détention ait mis fin à la mise en rétention le 14 octobre 2015.
8. En dernier lieu, afin de déterminer l'âge de l'intéressé qui se déclarait mineur, il a été procédé le 11 septembre 2014 à une radiographie du bassin de face dont le compte-rendu indique " consolidation complète des points épiphysaires des deux crêtes iliaques traduisant un âge osseux supérieur à 18 ans sans anomalie morphologique du bassin ". Il est constant qu'il a été également procédé à une radiographie le 24 juillet 2015 qui, selon les termes du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, a conclu à un âge osseux d'au moins dix-neuf ans. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du CESEDA.
S'agissant de la mise en rétention administrative ;
9. Pour demander l'annulation de la mise en rétention administrative, M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de cette décision. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le placement en rétention administrative n'est pas dénuée de base légale ni n'est entaché d'erreur de fait quant à l'absence d'authenticité des documents d'état-civil.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 13 octobre 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés du 9 octobre 2015 par lesquels le préfet du Tarn, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. Par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX00181