Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, MmeC..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 813 euros TTC, droits de plaidoirie compris, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante du Kosovo née le 5 novembre 1968, a déclaré être entrée en France le 15 octobre 2012 en compagnie de son époux et de leurs trois enfants, nés en 2002, 2003 et 2008. Après le rejet d'une demande d'admission au séjour en qualité de réfugiée le 31 octobre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, Mme C...a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 29 juin 2014. Par un arrêté du 12 juin 2015, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant refus de titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à destination du pays dont elle a la nationalité. Elle fait appel du jugement du 19 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée sur le territoire en octobre 2012 à l'âge de 43 ans, après avoir toujours vécu au Kosovo. Si elle soutient qu'elle a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu'elle est bien intégrée et que son mari dispose d'une promesse d'embauche, ce dernier fait toutefois l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prise également le 12 juin 2015, et il n'est pas contesté qu'elle dispose d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et une soeur. Si elle évoque par ailleurs le traitement de sa maladie, elle ne se prévaut pas de sa gravité ni de ce qu'il serait indispensable qu'elle demeure en France pour y suivre un traitement. Ainsi, au regard des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, du caractère récent de cette entrée à la date de la décision litigieuse, et des attaches dont elle dispose respectivement en France et au Kosovo, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Pour les mêmes motifs, et alors au surplus que l'arrêté rejette une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle n'a pas non plus méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, et à supposer même que la décision contestée puisse être regardée comme ayant pour effet d'interrompre la scolarité des enfants de MmeC..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers, nés en 2002, 2003 et 2008, et qui ont donc vécu a Kosovo, seraient empêchés de suivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité, au regard en particulier de leur âge et du niveau de leur scolarisation. Si l'enfant du couple né le 7 octobre 2003 a rencontré des difficultés scolaires justifiant son inscription dans une classe spécialisée et si un handicap lui a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde le 14 janvier 2016, soit postérieurement à la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'une scolarisation dans le pays d'origine de la famille. Ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants devraient être séparés de leurs parents, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C...ne peut pas être regardée comme entachée d'illégalité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus délivrance d'un titre de séjour à Mme C...et l'obligeant à quitter le territoire français ne peuvent pas être regardées comme entachées d'illégalité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX00312