Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D...demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 9 avril 2015 retirant le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant son pays d'éloignement.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 311-8 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., de nationalité marocaine, né le 13 mars 1960, est entré le 11 mai 2011 en France accompagné de ses quatre enfants issus d'un précédent mariage, en qualité de conjoint de français, après avoir épousé au Maroc, le 2 novembre 2010, Mme A...C..., ressortissante française. Il a bénéficié d'un renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 21 mars 2013, dont le préfet de Tarn-et-Garonne a, par arrêté du 15 avril 2013 modifié le 29 avril 2013, refusé le renouvellement au motif de la rupture depuis octobre 2012 de la communauté de vie avec son épouse qui avait engagé une procédure de divorce en 2012 dans le cadre de laquelle une ordonnance de non conciliation avait été rendue par le tribunal de grande instance de Montauban le 21 mars 2013, autorisant la résidence séparée du couple. Après recours gracieux de M. D...faisant état d'une reprise de la vie commune, le préfet lui a délivré un nouveau titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 4 juin 2014 au 3 juin 2015. Toutefois, le 19 décembre 2014, Mme C...a informé le préfet de Tarn-et-Garonne de son souhait de reprendre la procédure de divorce et de la rupture de la communauté de vie, ce qui est confirmé par les conclusions de l'enquête diligentée par la direction départementale de la sécurité publique de Tarn-et-Garonne. Les propres déclarations de M. D..., tant dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait du titre de séjour que devant la juridiction, font également état de ce que la communauté de vie avait cessé à la date de la décision contestée et qu'il résidait hors du domicile conjugal. Ainsi, le requérant ne remplissait plus la condition de communauté de vie, mentionnée au 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA, nécessaire pour continuer à bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français. Il s'ensuit que le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a commis aucune erreur de fait, a pu légalement, et pour ce seul motif, sans entacher sa décision de partialité ou d'erreur d'appréciation, lui retirer son titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 311-8 précité du CESEDA.
4. Si M. D...prétend avoir été victime de violences conjugales, ses allégations, qui ne sont pas assorties d'éléments probants les justifiant, sont démenties par les pièces du dossier notamment par l'enquête diligentée par la direction départementale de la sécurité publique de Tarn-et-Garonne. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision lui retirant son titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-12 du CESEDA doivent être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de cinquante et un ans, qu'il est retraité de l'armée et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident, selon ses propres déclarations, sept membres de sa famille. Par ailleurs, le retrait de son titre de séjour n'a pas pour effet de le séparer d'avec ses enfants mineurs lesquels bénéficient d'un certificat de circulation et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français en l'absence de leur père alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité au Maroc leur pays d'origine. M. D...ne peut utilement faire valoir qu'ils seront privés de la présence de leurs deux frères majeurs lesquels ont fait l'objet d'une mesure concomitante de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de son séjour en France et de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, la décision de retrait de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du retrait qui lui ont été opposés. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
6. M.D..., qui déclare reprendre l'ensemble des moyens présentés devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 9 avril 2015, ne fait état d'aucune critique quant à la réponse apportée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté et de l'absence de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d'éloignement. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 16BX00539