Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I...demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.
2. L'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont, en particulier, les articles dont il est fait application. Cette décision précise la demandes de titre de séjour et la décision de refus et d'éloignement qui lui a été opposée le 29 avril 2013 et mentionne que : " (...) M. B...est célibataire et sans charge de famille (...) le père de l'intéressé, M.H..., son frère majeur, M. D...deux frères mineurs, M. G...(né le 16 décembre 1998) et M. E...(né le 12 juin 2001) font également l'objet d'une mesure d'éloignement (...) l'examen approfondi de la situation de M. F...telle qu'elle résulte des éléments de son dossier et de ses déclarations permet de conclure qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc (...) n'apporte pas la preuve qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine (..) que la présence sur le territoire français de membres de la famille de M.F..., ses oncles, ses tantes, son cousin et ses cousines, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, ne saurait lui conférer un droit au séjour (...) que M. F...ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels (...) que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine (...) ". Par suite, en précisant les motifs de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé son arrêté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays ne peut qu'être écarté.
3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une autre décision administrative que si cette dernière a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
4. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté contesté du 9 avril 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de M.I..., de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale formée par lettre de son conseil du 20 juillet 2014. Si, par un arrêté du même jour, l'autorité préfectorale a retiré le titre de séjour, délivré le 7 août 2014 à son père, M.J..., en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ce retrait ne constitue pas la base légale de l'arrêté contesté lequel n'a pas été pris pour son application. Par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne portant retrait du titre de séjour délivré à M. J...en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté.
5. Il ressort des pièces du dossier, que M.B..., célibataire et sans charge de famille, né le 25 août 1992, de nationalité marocaine, est entré en France en compagnie de son père et de ses frères, le 11 mai 2011, sous couvert d'un visa " visiteur " et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le refus de renouvellement de son titre de séjour le 9 mars 2012. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans, où résident, à minima sept membres de sa famille et où rien ne s'oppose à ce qu'il (y) poursuive sa scolarité. Par décision du même jour, son père a fait l'objet d'un retrait de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, et ses frères mineurs A...M. B...allègue en outre qu'il sera privé de la présence de ses frères mineurs, ces derniers, qui, au demeurant, bénéficient d'un certificat de circulation, n'ont dès lors pas vocation à demeurer sur le territoire français en l'absence de leur père. Enfin, son troisième frère, majeur, fait l'objet d'une mesure concomitante de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de son séjour en France, la décision rejetant sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
6. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX005412