Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2016, M.C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie priée et familiale ", ou à défaut, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant haïtien né en 1993, qui déclare être entré en France irrégulièrement en février 2010, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi. Il fait appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté susmentionné.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. ".
5. Par ailleurs, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Dès lors, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. En premier lieu, M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, sur lequel il est entré alors qu'il était encore mineur au mois de février 2010, et de la présence en France de sa mère, en situation régulière, chez qui il réside, de son frère et de son beau-père. Il soutient également qu'il n'a plus d'attache familiale en Haïti, et qu'il n'a en particulier plus de contact avec son frère qui y demeure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 16 ans, est entré clandestinement en France et s'y est maintenu en dépit de deux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre les 9 juillet 2012 et 23 décembre 2013. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit des efforts d'intégration dont il a fait preuve, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs. il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des conditions de son entrée sur le territoire, et en dépit de son inscription en première année de licence en économie et gestion à l'université des Antilles et de la Guyane, qu'il pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Il y a donc lieu de rejeter, en tout état de cause, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX00582