Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2013 en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 920 euros et de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité camerounaise, relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 8 août 2013 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre sollicité.
Sur la régularité de l'ordonnance du 22 octobre 2015 :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...avait saisi le préfet de la Haute-Vienne le 3 décembre 2012 d'une demande de titre de séjour présentée à titre principal sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et, à titre seulement subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du même code en qualité d'étudiant. Le 8 août 2013, le préfet de la Haute-Vienne a informé l'intéressé qu'il avait décidé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du CESEDA. Cette décision, qui ne se prononce pas explicitement sur la demande principale de M.A..., doit être regardée comme valant rejet implicite de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par décision du 6 janvier 2015, le préfet de la Haute-Vienne a renouvelé à l'intéressé le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant en lui délivrant une autorisation de séjour pluri-annuelle valable jusqu'au 12 septembre 2017. Cette décision qui ne délivre à M. A...de titre de séjour qu'en raison des études qu'il poursuit, et par suite ne l'autorise à exercer une activité professionnelle que dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, ne peut être regardée comme valant délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée le 3 décembre 2012 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 qui ne comportent pas la même restriction quant à la durée de l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. L'ordonnance du 22 octobre 2015 du président du tribunal administratif de Limoges doit, dès lors, être annulée.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur la légalité de la décision du 8 août 2013 rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA :
4. Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Comme indiqué au point 2, la décision du 8 août 2013 doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée à titre principal par M. A...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait demandé communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
5. Il n'est pas contesté que M.A..., accompagné de sa mère, a quitté le Cameroun à l'âge de neuf ans pour la Bulgarie où il a vécu trois ans. Il est constant qu'il est arrivé en France en 2006, à l'âge de douze ans et a alors été accueilli en région parisienne par un proche de sa famille, auquel sa mère avait délégué l'autorité parentale, jusqu'en 2011. Selon ses déclarations, M. A... a suivi sa scolarité secondaire en région parisienne et, après avoir obtenu son baccalauréat en 2012, a suivi une 1ère année de classe préparatoire de septembre 2012 à septembre 2013 auprès d'un lycée du Raincy (93) tout en étant hébergé à Limoges pour les fins de semaine et les vacances scolaires. Si la personne qui l'héberge est la mère des enfants avec lesquels il a grandi au Cameroun jusqu'à son départ en Europe en 2003, il n'est ni établi ni allégué qu'il ait entretenu des liens avec cette personne entre 2003 et 2012 ni que des liens d'une intensité particulière se seraient développés durant les fins de semaines et les vacances de cette seule année scolaire 2012-2013. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir renoué des relations avec sa mère titulaire d'une carte de résident en France valable jusqu'en 2022, ni avoir noué et conservé des relations avec la personne qui l'a hébergé en région parisienne. Enfin, le préfet de la Haute-Vienne a, le 8 août 2013, admis M. A...au séjour en qualité d'étudiant et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A....
6. M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 8 août 2013 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 2015 est annulée.
Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°16BX00753