Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M.B..., représenté par Me Kosseva-Venzal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 9 décembre 1986, de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses déclarations le 30 janvier 2013. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 mai 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 12 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 27 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B.... Elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, et la circonstance qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, notamment en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, où il a vécu toute sa vie et où résident son épouse et ses trois enfants mineurs. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Le fait qu'il n'a pas été mentionné que l'épouse de M. B...et ses trois enfants mineurs résideraient en Angola ne permet pas de regarder la motivation de la décision comme insuffisante et l'examen de la situation comme superficiel.
3. M. B...soutient qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine dans la mesure où son épouse et ses trois enfants résident désormais en Angola et où ses parents sont décédés et qu'il présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B...n'a pas d'attaches personnelles en France, qu'il n'établit pas que son épouse et ses trois enfants résideraient en Angola par la seule production d'une attestation d'hébergement rédigée par une ressortissante angolaise postérieurement à la décision attaquée et que par conséquent il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. D'autre part, il n'avait pas demandé un titre de séjour pour motif de santé et les certificats médicaux qu'il produit sont postérieurs à la décision attaquée. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
5. En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour du 27 avril 2015 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. D'une part, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 27 avril 2015, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention susmentionnée en cas de retour dans son pays d'origine, est ainsi suffisamment motivée.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
8. M. B...soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a fui son pays après avoir été témoin de l'assassinat de plusieurs personnes par les membres de la garde républicaine et qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique qui serait lié à ces événements. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA le 27 mai 2014 et par la CNDA le 12 décembre 2014, n'apporte pas d'éléments probants ou nouveaux de nature à établir la réalité des événements et des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée.. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles à fins d'injonctions et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 16BX00579