Résumé de la décision
M.C..., un ressortissant haïtien, a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2015 qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 5 mai 2015 l'obligeant à quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, estimant que M.C... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Arguments pertinents
1. Absence de justification d'entrée régulière : La cour a conclu que M.C... ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Cela découle des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, spécifiquement les articles L. 511-1 du code qui autorisent le préfet à prendre une telle mesure en cas de situation irrégulière.
2. Inadmissibilité à la protection en vertu de l'article L. 313-11 : La cour a noté que malgré la latitude donnée par l'article L. 313-11^1, M.C... ne prouve pas qu'il contribue substantiellement à l'entretien et à l'éducation de son fils, ce qui l'exclut du droit à une carte de séjour temporaire. Le tribunal a également souligné que la contribution financière seule ne suffit pas à établir cette condition.
3. Liens personnels et familiaux insuffisants : Concernant sa relation avec ses enfants, la cour a précisé que les liens affectifs et la présence en France ne suffisent pas à établir une attache suffisamment forte pour empêcher l'éloignement, surtout en l'absence de prises en charge effectives de l'éducation de l'enfant.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du Code de l'entrée et du séjour des étrangers : La cour a appliqué le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (article L. 511-1) selon lequel le préfet a le droit d'agir contre un étranger ne justifiant pas d'un titre de séjour, ce qui justifie l’éloignement dans le cas présent.
- Citation normative : "Les dispositions du 1° du I et du d) du 3° du II de l’article L. 511-1 permettent au préfet de prendre la mesure contestée à l’encontre de M.C..., qui ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français."
2. Conditions relatives à la délivrance de la carte de séjour : L'article L. 313-11 du même code précise que la délivrance d'un titre de séjour est conditionnée à la réelle contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La cour a réaffirmé que la simple existence de liens familiaux ne suffit pas si les conditions formelles ne sont pas remplies.
- Citation normative : "En vertu de l’article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant."
3. Équilibre entre vie familiale et mesures d’éloignement : La cour a également lourdé sur l'appréciation des attachements personnels et familiaux de M.C... et a déterminé que le refus d'autoriser son séjour ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale :
- Citation normative : "Le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus."
Ainsi, la cour a considéré que M.C... n'était pas en situation de bénéficier des protections prévues par la législation en matière de séjour des étrangers en France, justifiant ainsi la mesure d'éloignement prise à son encontre.