Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016 sous le n° 16BX00147, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1503054 du 15 décembre 2015.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000- 321 du 24 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 14 avril 1980, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au
13 novembre 2008. Sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant a été rejetée par un arrêté du 14 décembre 2009, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2010. Postérieurement, l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié, qui a été rejetée par un arrêté du 14 août 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2014.
M. B...a demandé le 5 novembre 2014 le réexamen de sa situation et a sollicité de nouveau son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par arrêté du 10 juin 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. Par ailleurs, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative par une décision du 14 octobre 2015. Sous le n° 15BX03610, M. B...relève appel du jugement du
15 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative. Par les requêtes n° 16BX00147 et n° 16BX00169, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 10 juin 2015 portant refus d'un certificat de résidence et demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 15BX03610, 16BX00147 et 16BX00169 concernent la situation du même étranger et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur l'appel du préfet et la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :
3. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié "(...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ". Et selon l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ".
4. La décision du 10 juin 2015 refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié est motivée par l'absence de production par M. B...d'un contrat de travail visé par l'administration du ministère chargé de l'emploi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...avait joint à sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 mai 2010 et une demande d'autorisation de travail du 12 mars 2013 émanant de son employeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Haute-Garonne, compétent en matière d'autorisation de travail en application de l'article
R. 5221-17 du code du travail, ait examiné cette demande d'autorisation de travail sollicitée en faveur de M. B...par la société Chronolaq en vue d'occuper un emploi de manutentionnaire peintre. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet de la Haute-Garonne, auquel il appartenait d'examiner lui-même la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, ne pouvait pas légalement refuser la délivrance du titre sollicité au motif que M. B...n'avait pas produit à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente.
5. Cependant l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l'occurrence, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir devant la cour, pour fonder légalement la décision attaquée, que M. B...était en situation irrégulière au moment de sa demande, ne détenant pas le visa de long séjour requis par les articles 7 et 9 de l'accord
franco-algérien. Le préfet, dont les termes de l'arrêté contesté révèlent par ailleurs qu'il n'a pas omis d'examiner discrétionnairement l'éventualité d'une régularisation de l'intéressé, peut être ainsi regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui initialement indiqué. Il est constant que M. B...n'était effectivement pas titulaire d'un visa de long séjour à la date de sa demande. Or, cette circonstance est de nature à justifier légalement un refus de délivrance de certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le préfet de la
Haute-Garonne, laquelle n'a pas pour effet de priver de garanties de procédure M.B..., celui-ci ayant été mis à même de présenter ses observations sur cette substitution. Par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse au motif que le préfet ne pouvait légalement refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse.
8. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles 6 (5°) et 7 (b). Elle mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de
M.B..., et précise en particulier la date et les conditions de son entrée en France, le contexte de son séjour sur le territoire national, ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le préfet, qui n'a pas édicté une décision stéréotypée et qui n'était pas tenu d'y faire figurer de façon exhaustive tous les détails de la situation du requérant, ni d'indiquer en quoi M. B...ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, inapplicable aux ressortissants algériens, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de Haute-Garonne, alors même qu'il n'a pas réexaminé la demande de M. B...dans le délai de trois mois suivant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2014 et n'a pas sollicité de nouvelles observations de sa part,
ne s'est pas abstenu de se livrer à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier dans ses aspects professionnels, ainsi que l'exigeait cette décision de justice. Il ne s'est pas davantage abstenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni estimé lié dans son appréciation de la situation de M.B....
10. En troisième lieu, le principe général du droit d'être entendu énoncé au
paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle
l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au
1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
12. En cinquième lieu, M. B...ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et selon l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
14. M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de sa bonne intégration, ainsi que de ses liens affectifs avec MmeC..., compatriote avec laquelle il réside sur le territoire national et avec laquelle il a eu deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...fait elle-même l'objet d'un refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmée par un arrêté définitif de cette cour du 9 juillet 2014, qui n'a annulé la mesure d'éloignement prise à son encontre que dans l'attente que le préfet statue de nouveau sur la situation de M.B.... Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays que le requérant a quitté à l'âge de vingt-cinq ans et où il conserve des attaches familiales fortes, en particulier sa mère, trois soeurs et deux frères. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. B...et de ses activités bénévoles, le préfet de la Haute-Garonne, en prenant la décision litigieuse, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni le 5° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
15. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 14, M. B...et sa compagne peuvent reconstituer la cellule familiale en Algérie où leurs enfants, âgés respectivement de quatre ans et un an à la date de la décision litigieuse, pourront être scolarisés. Dans ces conditions, et alors même que lesdits enfants ne parleraient pas la langue arabe, le refus de délivrer au requérant un certificat de résidence n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Le requérant ne peut d'autre part, en tout état de cause, invoquer utilement les stipulations de l'article 9 de cette même convention, qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
Sur l'appel de M.B... et la légalité des autres décisions prises à son encontre :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
17. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que M. B...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été signifiée.
18. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement. Cette motivation est en l'espèce suffisante, ainsi qu'il a été dit au point 8, et comporte en particulier la référence des textes applicables en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière de même que l'exposé des raisons ayant conduit le préfet à conclure que rien ne fait obstacle à ce que M. B...quitte le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
19. Il résulte en troisième lieu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi également susvisée du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En quatrième lieu, le moyen tiré à l'encontre de la mesure d'éloignement de la violation du principe général du contradictoire tel que visé à l'alinéa 2 de l'article 41 de la charge des droits de l'Union européenne doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 10.
21. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14, il y a lieu d'écarter les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, l'arrêté du 10 juin 2015, qui vise le 3°) d) du II de l'article
L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise d'une part qu'il existe un risque que M. B...se soustraie à son éloignement dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas soumis dans le délai de départ volontaire qui lui a été prescrit, se maintenant en France en situation irrégulière, et d'autre part qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision considérée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
23. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 19, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée :
" 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". L'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Enfin, aux termes du II de
l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a notamment transposé en droit interne les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...); / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ". Ces dispositions, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE. Ainsi le moyen tiré du défaut de transposition correcte de cette directive doit être écarté.
25. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et en l'absence de circonstances particulières, le requérant pouvait être considéré comme présentant un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite le 10 juin 2015 et le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision et n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, a pu légalement pour ce motif refuser à M. B...l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, la décision considérée n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. L'arrêté du 10 juin 2015 vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en fait et en droit.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de titre de séjour opposé à M.B..., lequel n'est pas fondé, en revanche, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement également attaqué du
15 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sans délai et la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
28. Il résulte en premier lieu de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention administrative serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
29. En deuxième lieu, la décision du 14 octobre 2015 vise les articles L. 551-1 (6°) et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur la circonstance ce que M. B...n'offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente auprès de l'autorité préfectorale, qu'il s'est maintenu en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et que, s'il dispose d'un passeport en cours de validité, il n'a pas utilisé ce document de voyage pour quitter effectivement le territoire national. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
30. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative.
31. Enfin, il est constant que M. B...a déclaré à l'administration le lieu de sa résidence effective et permanente et ce motif de la décision attaquée est donc entaché d'erreur de fait. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 24, le requérant n'a pas exécuté l'arrêté du
14 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a assorti le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B...d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette même autorité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.B..., a pu légalement ordonner sur ce seul motif son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sans méconnaître les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
32. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 16BX00147 tendant à l'annulation du jugement n° 1503054 du 15 décembre 2015, les conclusions de la requête
n° 16BX00169 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16BX00169.
Article 2 : Le jugement n° 1503054 du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2015 est annulé.
Article 3 : La demande d'annulation du refus de certificat de résidence présentée par M. B...devant le tribunal administratif est rejetée, de même que l'ensemble de ses conclusions présentées en appel.
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