Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2016 sous le n° 16BX01044, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Limoges du 19 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa remise aux autorités polonaises ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de statuer à nouveau sur sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'informer l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de cette décision et de réexaminer sa demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais de plaidoirie de 13 euros.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité ukrainienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 août 2015, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne le 3 septembre 2015. Ayant constaté qu'il bénéficiait d'un visa délivré par les autorités polonaises, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour et, par deux arrêtés du 27 octobre 2015, a d'une part décidé sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces deux décisions.
2. Le préfet de la Haute-Vienne a alors procédé au réexamen de la situation de M. B.... Par une décision du 14 décembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre l'intéressé au séjour et par deux arrêtés du 15 janvier 2016, le préfet a décidé la remise de M. B...aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et ordonné son assignation à résidence dans le département. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 16BX01044 et 16BX01046, M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes d'annulation dirigées contre les deux arrêtés du 15 janvier 2016.
3. Ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur l'arrêté portant remise aux autorités polonaises :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile du 14 décembre 2015 :
4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet décide de remettre un étranger à la disposition des autorités d'un autre pays de l'Union européenne membre de l'espace Schengen qui a accepté sa reprise en charge n'est pas prise pour l'application de la décision du préfet statuant, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour de l'intéressé, laquelle n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 14 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé, sur le fondement de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission au séjour du requérant en qualité de demandeur d'asile, est inopérant. A fortiori les conditions de notification de l'arrêté du 14 décembre 2015 sont-elles sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant remise du requérant aux autorités polonaises.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant remise aux autorités polonaises :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté de réadmission de M. B...en Pologne vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et en particulier ses articles 12 et 17, et l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique la date à laquelle M. B...a déclaré être entré en France et la raison pour laquelle, après avoir consulté le relevé des empreintes digitales de l'intéressé, le préfet a considéré que la Pologne était responsable du traitement de sa demande d'asile. Il précise que les autorités polonaises ont accepté de le reprendre en charge. Cet arrêté indique également le motif pour lequel le préfet a refusé de mettre en oeuvre l'article 17 du règlement européen n° 604/2013. Il mentionne en outre que M. B...n'établit pas que sa réadmission en Pologne serait de nature à porter une atteinte grave à son droit d'asile et que l'intéressé n'allègue pas qu'il serait exposé en Pologne à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il précise que la décision prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la motivation même de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M.B..., a néanmoins procédé à l'examen particulier de la situation de celui-ci et ne s'est pas estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 même si, du fait que M. B...était titulaire d'un visa délivré par les autorités polonaises, la Pologne devait être regardée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile. En tout état de cause, les circonstances familiales invoquées par M. B...ne suffisent pas à établir que le préfet aurait dû déroger aux règles d'examen de la demande d'asile dont la Pologne était responsable.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l' application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien mené en préfecture le 27 novembre 2015 mentionne que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ont été remis à M. B...en langue russe. Aussi bien, les deux fascicules en langue russe, dont il n'est pas contesté qu'ils constituent les volets A et B du guide du demandeur d'asile, comportent la mention " reçu en entretien le 27 novembre 2015 ". Le requérant n'allègue pas que ces documents ne contenaient pas l'ensemble des informations devant être portées à sa connaissance en application des dispositions citées ci-dessus, y compris en ce qui concerne la procédure de relevé des empreintes. Si le requérant conteste, principalement, le fait que les documents d'information lui auraient été remis en langue russe, langue qu'il affirme ne pas comprendre, il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment de la demande d'asile déposée par M. B...que s'il ne comprenait pas le français, il a déclaré comprendre le russe, l'arménien et l'ukrainien. En outre, l'entretien du 27 novembre 2015 s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue russe dans laquelle s'est exprimé M.B.... Par suite, le tribunal administratif a pu, à juste titre, écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ses allégations, M. B...a bénéficié d'un entretien individuel, le 27 novembre 2015, au terme duquel il a personnellement reconnu qu'une copie du résumé de son entretien individuel en préfecture lui a été remise, en application des dispositions de ce même article. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables à (...) la mise en oeuvre du transfert (...). ". Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne que le transfert de M. B...vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités polonaises et qu'il peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas été informé des délais applicables à la mise en oeuvre du transfert en méconnaissance de l'article 26 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".
13. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que la famille sera accueillie en Pologne dans des conditions dignes et présentant les garanties requises par le droit d'asile, et à se prévaloir de ce que la situation en Pologne serait marquée par une recrudescence de l'extrémisme politique et de la xénophobie, M. B...n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il existerait dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant et faisant obstacle à la décision de réadmission contestée du préfet de la Haute-Vienne, même en tenant compte de défaillances concernant la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de réfugiés arrivant dans certaines zones saturées du territoire Polonais. En tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucun risque spécifique à sa personne en cas de réadmission en Pologne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit dès lors être écarté.
14. Enfin le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de ladite décision.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 15 janvier 2016 décidant sa remise aux autorités polonaises.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, dès lors que les moyens invoqués contre la décision de remise aux autorités polonaises ne sont pas fondés, M. B...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. Et le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 14 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé, sur le fondement de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission au séjour du requérant en qualité de demandeur d'asile, est inopérant.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".
18. L'arrêté décidant l'assignation à résidence de M.B..., vise les articles L. 561-2, L. 611-2 et R. 561-2 à R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Il mentionne que M. B...a fait l'objet d'un arrêté en date du 15 janvier 2016 ordonnant sa remise aux autorités polonaises ; que, justifiant d'un hébergement, celui-ci présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette décision de remise, laquelle exécution demeure une perspective raisonnable ; que le fait que l'intéressé est père de deux enfants justifie son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours dans l'attente de l'organisation de son éloignement du territoire français et de celui de ses enfants qui ne peut avoir lieu immédiatement puisque la place d'avion sollicitée auprès des services de la police aux frontières n'est pas délivrée. Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
19. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté décidant l'assignation à résidence de M. B...fixe la durée de l'assignation à résidence à 45 jours. La circonstance que l'article 1er de l'arrêté mentionne par le fait d'une simple inexactitude de décompte dans l'intervalle des dates à dates une assignation du " 16/01/2016 au 2/03/2016 ", est sans incidence sur la légalité de la décision.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision du 15 janvier 2016 portant assignation à résidence n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2016 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé d'une part de le remettre aux autorités polonaises et, d'autre part, de l'assigner à résidence pendant une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de cette mesure. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.
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N° 16BX01044, 16BX01046