Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2014, 3 octobre 2014 et 15 mars 2016 la SCI familiale Pierre Brigueuil, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2014 ;
2°) d'annuler le refus de permis du 22 juin 2012 ;
3°) de condamner la commune de La-Teste-de-Buch à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment son article 17 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de La Teste du Buch.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI familiale Pierre Brigueuil, propriétaire d'une parcelle située dans la forêt usagère de La-Teste-de-Buch, classée en zone NRfu du plan local d'urbanisme, a présenté une demande de permis de construire une cabane forestière de 32 mètres carrés qui lui a été refusé par un arrêté du maire du 22 juin 2012. Elle relève appel du jugement n° 1202968 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ce refus.
2. En premier lieu, l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone NRfu, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet contrairement à ce que soutient la commune de La-Teste-de-Buch qui demande qu'il soit fait application des dispositions applicables dans la zone NP, dispose : " Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) - les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti (...) localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement à condition qu'elles concernent : - la réfection des cabanes forestières conformément aux caractéristiques fixées par l'inventaire joint en annexe du PLU. - (...) - la reconstruction à l'identique après sinistre des cabanes forestières existantes répertoriées sur la planche d'ensemble et suivant les caractéristiques fixées par l'inventaire. De plus en zone NRfu les cabanes forestières répertoriées sur la carte Durègne ayant disparu pourront être reconstruites à la condition que des vestiges soient encore visibles sur le site. Dans ce dernier cas, les constructions devront avoir une superficie de 8 x 4 m. (...) ".
3. Les limites ainsi apportées par le plan local d'urbanisme de la commune de La-Teste-de-Buch au droit de construire ont pour fondement légal les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme en vertu desquelles " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Par suite la SCI familiale Pierre de Brigueuil ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation du refus de permis de construire, ni de la violation de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni d'une atteinte au droit de propriété résultant de l'exacte application des dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement établi.
4. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article 2 du règlement de la zone NRfu ne soumettent l'autorisation de réfection des cabanes forestières répertoriées sur la carte Durègne et ayant par la suite disparues qu'à la seule condition que des vestiges en soient encore visibles sur le site. Il est constant que l'arrêté contesté mentionne l'existence d'" infimes vestiges des deux cabanes forestières implantées sur les lieux, progressivement tombées en ruine". Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment des photographies jointes à l'attestation du président de l'association des propriétaires et occupants au droit de la propriété de la forêt de La-Teste-de-Buch du 6 décembre 2014 que des vestiges des cabanes forestières disparues étaient visibles à la date de la décision contestée, même si certains d'entre eux étaient alors partiellement enfouis et n'ont été mis entièrement au jour que postérieurement à l'arrêté ainsi qu'en atteste le constat dressé par un expert foncier le 8 février 2016. Par suite, en refusant le permis de construire demandé par la SCI familiale Pierre de Brigueuil au motif que le projet portait sur la reconstruction d'une ancienne cabane forestière dont ne subsistait que d'" infimes vestiges " a entaché sa décision d'erreur de droit et a fait une inexacte application des dispositions applicables de l'article 2 précité du règlement du plan local d'urbanisme.
5. Toutefois, le refus de permis de construire est également fondé sur la circonstance que " compte tenu de la sensibilité paysagère des lieux, la reconstruction de la cabane projetée, dont le traitement architectural est en outre insuffisamment étudié, n'est pas adaptée aux caractéristiques du site classé ".
6. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages en faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) c) Le traitement des constructions (...) ". L'article R. 431-10 du même code impose en outre que le projet architectural comprenne " un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport (...) aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ". La notice descriptive du projet situé en zone NRfu se borne à indiquer que " la cabane correspondra aux dispositions applicables dans la zone NDL pour ce type de construction à savoir : 8m sur 4m ; bois et tuiles de couleurs traditionnelles (gris brun pour les parements extérieurs à l'exception de la cheminée) ". Alors que le projet est situé dans le site classé de la dune du Pyla et de la forêt usagère, cette seule mention était insuffisante pour permettre au maire de La-Teste-de-Buch de porter sa propre appréciation sur le traitement architectural du projet quant à son insertion dans l'environnement. A supposer même que le document intitulé " notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet " ait été annexé à la demande de permis de construire, la seule mention que la cabane sera en bois de pin (couleur naturel conservée) à l'ancienne avec tuiles canal était également insuffisante. Le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux paysages. Enfin, il n'était pas pallié à ces omissions ou insuffisances par d'autres éléments du dossier. Par suite, en retenant que le projet architectural du dossier de demande de permis de construire était insuffisamment étudié, le maire de La-Teste-de-Buch a fait une exacte application des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de l'instruction que le maire de La-Teste-de-Buch, aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif qui avait été également opposé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement pour refuser la délivrance de l'autorisation spéciale rendue nécessaire par la localisation du projet en site classé.
8. En dernier lieu, la circonstance que la construction envisagée répondrait à un objectif de conservation du patrimoine et de protection de l'environnement et qu'elle permettrait un meilleur entretien de la parcelle ainsi que sa surveillance est sans incidence sur la légalité du refus de permis.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI familiale Pierre Brigueuil n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté n° 1202968 du 17 avril 2014 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par le maire de La-Teste-de-Buch à sa demande de permis de construire une cabane en forêt usagère. En conséquence, ces conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI familiale Pierre Brigueuil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La-Teste-de-Buch tendant à l'application de ce même article.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI familiale Pierre Brigueuil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La-Teste-de-Buch présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 14BX01780