Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par Mme B..., ressortissante comorienne, contestée l'arrêté du préfet de Mayotte daté du 9 mars 2015 qui lui refusait un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire. Dans son jugement du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. La cour a confirmé cette décision, considérant que Mme B... n'avait pas établi la régularité de sa présence à Mayotte depuis 1993 et que le préjudice allégué sur sa vie familiale ne justifiait pas annuler la décision préfectorale. Ainsi, toutes ses demandes ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Absence de justificatifs de régularité de séjour : La cour a noté que les éléments fournis par Mme B... (carnet de santé, certificats de scolarisation de ses enfants, acte de naissance de son fils) ne prouvaient pas un séjour régulier à Mayotte. De plus, les déclarations de Mme B... indiquaient que ses enfants avaient quitté l'île à la date de la décision contestée.
> "Ni les mentions figurant sur son carnet de santé, ni les certificats attestant de la scolarisation de ses enfants [...] n'établissent le caractère régulier de sa présence à Mayotte depuis 1993."
2. Respect de la vie privée et familiale : La cour a estimé que Mme B... n'avait pas démontré que son droit au respect de la vie privée et familiale avait été violé de manière disproportionnée par le refus de titre de séjour.
> "Le fait qu'elle ait contribué à l'éducation et l'entretien de ses enfants [...] ne suffit pas à établir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
3. Confirmation de l’obligation de quitter le territoire : La décision préfectorale sur l'obligation de quitter le territoire a été jugée conforme au droit, et le délai accordé de trente jours a été considéré comme raisonnable.
> "L'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du même code."
4. Incompétence du signataire : La cour a rejeté l'argument d'incompétence du signataire de la décision, soulignant que Mme B... n'avait présenté aucun nouvel élément concernant ce point.
> "Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal."
Interprétations et citations légales
1. Considérations sur le séjour régulier : La situation de Mme B... a été examinée à la lumière des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles relatifs aux conditions d'octroi de titres de séjour (articles L. 313-11 et L. 511-4).
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11: Énonce les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré, notamment en considérant la régularité de la présence étrangère sur le territoire.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4: Aborde l'obligation de quitter le territoire français, encadrant les modalités de cette décision.
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, protégeant le droit au respect de la vie familiale, a été invoqué mais jugé inapplicable dans ce cas précis, car Mme B... n'a pas su établir l'atteinte disproportionnée à son droit du fait du refus de séjour.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8: Établit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais cet article a nécessité une pondération avec les exigences d'ordre public.
En conclusion, la décision du tribunal a affirmé que Mme B... n'avait pas réussi à prouver la légitimité de sa demande de séjour régulier à Mayotte, respectant ainsi les normes et réglementations en vigueur.