Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 12 mars 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 du préfet du Lot-et-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du mémoire complémentaire qu'il a présenté le 6 décembre 2017, lequel comportait un moyen de défense d'une véritable importance ;
- alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait au préfet de Lot-et-Garonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'OFII, l'avis rendu par le collège de médecins du 12 juillet 2017 ne comporte pas le nom du médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel il a été émis, ce qui a vicié la procédure ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une double erreur de fait substantielle, portant sur sa nationalité exacte, dès lors que le préfet s'est fondé sur sa prétendue nationalité marocaine et que le collège de médecins de l'OFII a indiqué dans son avis qu'il était d'une nationalité indéterminée d'origine sahraouie, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, dès lors qu'il se contente de recopier les cases cochées par le collège, sans énoncer le moindre élément relatif à sa situation personnelle ;
- si le préfet indique qu'il pourra bénéficier de toutes les structures de santé dans la région du Sahara Occidental, région qui n'est pas reconnue par la France et qui ne possède aucune autonomie ou valeur internationale, il y a de très fortes chances qu'il ne puisse pas être pris en charge au regard des structures existant dans son pays d'origine, ce qui aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français, laquelle a méconnu par ailleurs les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, qui découle de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union européenne des droits de la défense, dès lors qu'il a seulement été entendu dans le cadre de la procédure de demande d'asile et non sur l'irrégularité de son séjour et sur la possibilité que soit prononcée à son encontre une mesure d'éloignement par les services de la préfecture ;
- compte tenu de la situation relative à sa nationalité indéterminée, cette même décision aurait dû être motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'eu égard à son origine sahraoui et son statut d'apatride, il ne peut être légalement éloigné vers aucun Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2018, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2018.
Un mémoire présenté par le préfet du Lot-et-Garonne a été enregistré le 23 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les observations de MeA....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 15 mars 1960 à Mijek (Sahara occidental), qui se déclare d'origine sahraouie, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2014 afin d'y solliciter l'asile. A la suite du rejet de sa demande par les autorités compétentes, l'intéressé a déposé, le 1er février 2016, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Admis à séjourner en France à ce titre jusqu'au 11 avril 2017, M. B...a sollicité, le 3 mars 2017, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 22 août 2017, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont visé le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif, le 6 décembre 2017, avant la clôture automatique de l'instruction, et analysé les moyens soulevés au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions litigieuses contenues dans l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins doit figurer notamment, en principe, le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Pour refuser de renouveler à M. B...la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée l'année précédente en raison de son état de santé, le préfet du Lot-et-Garonne s'est fondé sur l'avis rendu le 12 juillet 2017 par le collège des médecins de l'OFII, lequel a relevé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il est vrai, ainsi que le soutient l'appelant, que cet avis du collège de médecins de l'OFII ne comporte pas le nom du médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Toutefois, il ressort des éléments d'information fournis par l'autorité préfectorale en appel, et tout particulièrement dans son mémoire en défense en date du 28 février 2018, lequel a été régulièrement communiqué à M. B...sans faire l'objet d'aucun contredit, que le docteur Barennes, médecin instructeur à l'origine du rapport médical transmis à l'OFII, n'a pas siégé lors de la réunion du collège de médecins de l'OFII le 12 juin 2017. Dès lors, l'absence d'indication de l'identité du médecin instructeur dans l'avis de cet organisme consultatif ne saurait être regardée, en l'espèce, comme ayant eu pour effet de priver M. B...d'une garantie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette circonstance ait été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B...soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une double erreur de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur sa prétendue nationalité marocaine et que le collège de médecins de l'OFII a indiqué dans son avis qu'il était d'une nationalité indéterminée d'origine sahraouie, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, qui se déclare lui-même d'origine sahraouie, reconnait, ce faisant, que le collège des médecins de l'OFII disposait de l'indication exacte de sa région d'origine et qu'il a pu, dès lors, valablement se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son avis, transmis par la suite à l'autorité préfectorale. En outre, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas indiqué que l'intéressé était d'origine marocaine, mais, seulement, qu'il avait déclaré lui-même être d'une telle origine lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour litigieuse serait entachée d'inexactitude matérielle.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Lot-et-Garonne se serait senti lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII et qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation. Dès lors, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit.
9. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. En se bornant à faire valoir que compte tenu de ce qu'il provient de la région du Sahara Occidental, laquelle n'est pas reconnue par la France et possède peu d'infrastructures, notamment en matière de santé, il y a de très fortes chances qu'il ne puisse pas être pris en charge, M. B...n'apporte pas d'éléments probants et circonstanciés de nature à infirmer l'avis défavorable rendu par le collège de l'OFII lors de sa séance 12 juin 2017, tel qu'il a été détaillé au point 6, et établir qu'il ne pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 10, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B...a méconnu lesdites dispositions ne peut qu'être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, M. B...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, qui découle de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union européenne des droits de la défense, est insuffisamment motivée, procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX00374