Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 août 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 18 850 euros au titre de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son second séjour à Mayotte de 2010 à 2012 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 18 850 euros à ce titre, sous astreinte qu'il appartiendra à la cour de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 octobre 2007, M.B..., surveillant pénitentiaire, a été muté de la maison d'arrêt de La Santé (Paris) à la maison d'arrêt de Majicavo à Mayotte, sans limitation de durée.
A ce titre, il s'est vu allouer la somme de 14 383,55 euros au titre de la première fraction de l'indemnité d'éloignement de premier séjour, la somme de 15 388,30 euros au titre de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement et la somme de 15 388,30 euros au titre de la première fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son deuxième séjour.
M. B...a demandé le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement liée à son deuxième séjour outre-mer que, par une décision du 9 août 2012, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'Outre-mer lui a refusé.
Saisi par M. B...d'un recours hiérarchique, la garde des sceaux, ministre de la justice a le 22 janvier 2013 confirmé ce rejet.
Par un jugement du 21 août 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 850 euros au titre de la seconde fraction de son indemnité d'éloignement de second séjour, la somme de 25 000 euros au titre de la prime de logement supprimée depuis avril 2011, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral né du refus du versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement et du refus de lui faire bénéficier de ces congés administratifs.
M. B...fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de 18 850 euros en réparation du préjudice résultant du non versement de la seconde fraction de son indemnité d'éloignement de second séjour outre-mer.
2. Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : / (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. / Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés (...) par décret (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996, pris en application des dispositions de la loi du 30 juin 1950, relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : " Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation (...) dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1964 à Madagascar, a été recruté comme surveillant pénitentiaire en 2003 et affecté en région parisienne. Si M. B... affirme avoir conservé en France métropolitaine le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ressort de ses propres déclarations qu'il est arrivé en France métropolitaine à l'âge de dix-neuf ans, et s'est prévalu, depuis son entrée dans l'administration pénitentiaire, à l'âge de trente-neuf ans, jusqu'à sa mutation sur sa demande à Mayotte, de ce qu'il avait l'ensemble de sa famille à Madagascar, pays dont il est originaire et où, au demeurant, sont nés ses trois enfants. En dépit du fait qu'il a obtenu une mutation à compter de septembre 2013 à la maison centrale de Poissy, M. B...doit être regardé comme ayant eu à Mayotte le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa dernière affectation dans cette collectivité.
4. Aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : " Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée à Mayotte (...) n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. (...) Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation à Mayotte (...) qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité. ". Ces dispositions instituent, non pas deux indemnités distinctes obéissant chacune à leurs règles propres, mais une indemnité unique, attribuée pour au plus deux périodes de deux ans chacune, et payable en deux fractions, chacune de ces fractions constituant pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 pour la prise en charge des frais de déménagement et de retour. Par suite, un agent qui continue de résider outre-mer après l'expiration des deux périodes prévues par ces textes ne peut recevoir la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il a perçue lors de son arrivée sur le territoire.
5. Ayant été affecté à Mayotte sans limitation de durée à compter du 14 janvier 2008, le requérant relevait, en ce qui concerne ses droits à l'indemnité d'éloignement, des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 27 novembre 1996. M. B... ayant prolongé son séjour à Mayotte après l'expiration de la seconde période de deux ans prévue par les textes, le refus de versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son séjour à Mayotte entre 2010 et 2012, étant légal, ne peut constituer une faute.
Les conclusions du requérant tenant à ce que l'Etat lui verse le montant de cette indemnité en réparation de son préjudice doivent par suite être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14BX03279