Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, la communauté de communes du Sud de Mayotte, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 26 mai 2016 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral à fin de suspension.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, faute de préciser le moyen de la requête que le juge estimait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations en litige ;
- les délibérations en litige, prises dans une composition contestée, ne pouvaient qu'être déclarées légales car l'article L. 250 du code électoral dispose que les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ;
- ces délibérations sont légales, dès lors que la participation d'un élu local, dont l'installation est contestée, à une séance de l'assemblée délibérante est sans influence sur la régularité des délibérations adoptées au cours de cette séance, en l'absence d'annulation de sa proclamation par un jugement devenu définitif à la date de cette réunion ; par suite, la participation de M. D...et de Mme B...à la séance du conseil communautaire au cours de laquelle les délibérations ont été adoptées n'a pas entaché d'irrégularité l'installation du conseil communautaire lors de la séance du 9 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec, président ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'alinéa trois de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués, parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".
2. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre l'exécution des délibérations n°s 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016 et 11/2016, prises le 23 avril 2016 et relatives respectivement à la délégation de pouvoirs à la présidence, à la composition des commissions communautaires, à la composition de la commission d'appel d'offres, aux indemnités des élus communautaires, au vote des taux de fiscalité directe locale, au vote du débat d'orientation budgétaire et du budget primitif. La communauté de communes du Sud de Mayotte fait appel de l'ordonnance du 26 mai 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'exécution de ces délibérations.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Pour justifier la suspension des délibérations du 23 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s'est fondé sur la considération " qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, compte tenu de la grave irrégularité dont était entachée la séance d'installation du 9 avril 2016, les délibérations prises au cours de la séance du 23 avril 2016 s'exposent à une annulation par voie de conséquence, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité desdites délibérations "..Cette motivation est suffisante au regard de l'office du juge des référés administratifs, dès lors qu'il ressortait des termes mêmes de l'ordonnance attaquée la raison pour laquelle le moyen tiré de l'exception d'irrégularité de la composition du conseil communautaire était regardé comme propre à créer un doute sérieux. L'ordonnance attaquée est ainsi suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
4. Pour prononcer, par l'ordonnance attaquée, la suspension des délibérations litigieuses, prises le 23 avril 2016 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Sud de Mayotte, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s'est fondé sur le caractère sérieux du moyen tiré de ce que, du fait de l'annulation de l'élection d'une présidente et de six vice-présidents, par jugement du 26 mai 2016 de ce tribunal, les délibérations litigieuses encourraient l'annulation du fait de l'irrégularité de la composition du conseil communautaire.
5. Un président et des vice-présidents, comme en l'espèce, d'un établissement public de coopération intercommunale, irrégulièrement élus aux fonctions qu'ils occupent, doivent être regardés comme légalement investis de ces fonctions tant que leurs élections n'ont pas été annulées.
6. Il ressort des pièces du dossier que les opérations électorales et les délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes du Sud de Mayotte du 9 avril 2016, par lesquelles ont été élus une présidente, Mme Omar Fundi et six vice-présidents, sur la base d'une liste de conseillers communautaires irrégulièrement constituée du fait du remplacement irrégulier de deux conseillers, Mme E...et M.A..., par Mme B...et de M. D...n'ont été invalidées par un jugement du tribunal administratif de Mayotte que le 26 mai 2016. Par suite, la présence de Mme B...et de M.D..., conseillers communautaires, et de Mme Omar Fundi, présidente, qui devaient être regardés comme légalement investis de ces fonctions jusqu'à cette date, n'a pas entaché d'irrégularité les délibérations litigieuses adoptées lors de la séance du conseil communautaire du 23 avril 2016. Dans ces conditions, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a regardé comme sérieux le moyen tiré de ce que les délibérations litigieuses encourraient l'annulation du fait de l'irrégularité de la composition du conseil communautaire. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé par le préfet de Mayotte à l'encontre des délibérations contestées, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Sud de Mayotte est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'exécution des délibérations litigieuses.
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 1600395 du 26 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de Mayotte devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Sud de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac , premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016-09-28
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No 16BX01985