Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M. C... B...représenté par Me A... demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 15 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel la préfète de la Vienne a décidé sa remise aux autorités italiennes, et l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- sa requête d'appel a été présentée dans le délai du recours contentieux et se trouve suffisamment motivée ;
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la préfète de la Vienne ne justifie pas lui avoir remis l'ensemble des informations auxquelles il avait droit en sa qualité de demandeur d'asile, et ce, dans une langue qu'il comprend ;
- la seule circonstance qu'il ait effectué des recours contre les décisions dont il a fait l'objet n'établit pas qu'il aurait reçu une information suffisante ;
- il n'a pas bénéficié d'un interprète ;
- la préfecture de la Vienne ne lui a pas remis le formulaire portant entretien individuel ; ni le formulaire portant entretien individuel à la préfecture de la Vienne ni celui de complément d'information ni le formulaire de mise en oeuvre du règlement Dublin III ne font état de l'assistance d'un interprète, alors qu'il est mentionné qu'il ne comprend que la langue anglaise et l'édo.
- la préfète n'établit pas qu'il a reçu, lors du relevé d'empreintes ou, au plus tard, lors de la transmission des données le concernant, les informations mentionnées à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni que la notice, à supposer qu'elle lui ait été remise, ferait apparaître la raison pour laquelle les données doivent être traitées par Eurodac et l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées.
- l'arrêté contesté qui ne mentionne ni le règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac ni celui n°603/2013 du 26 juin 2013 du 26 juin 2013 et fait mention des autorités portugaises, est insuffisamment motivé en droit et en fait.
- la convocation du 4 avril 2016, qui a permis son placement en rétention, mentionne la saisine des autorités espagnoles et est donc entachée d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2016, la préfète de la Vienne, conclut au rejet de la requête de M.B....
Elle fait valoir à titre principal, que la requête d'appel de M. B...est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre ses conclusions et moyens de première instance, sans même une référence au jugement qui a été rendu par le tribunal ; à titre subsidiaire, la préfète s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 31 mai 2016 le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...de nationalité nigériane est entré en France le 28 novembre 2015 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Ayant constaté qu'il avait déjà déposé des demandes d'asile en Italie, par arrêté du 12 avril 2016, la préfète de la Vienne a décidé sa remise aux autorités italiennes et a ordonné son placement en rétention. M. B...relève appel du jugement du 15 avril 2016 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 portant remise aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 31 mai 2016, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 de remise aux autorités italiennes :
3. Aux termes de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Si la décision en litige ne vise pas expressément le règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 créant le système Eurodac ni le règlement (CE) n°603/2013 du 26 juin 2013 pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin, elle vise le règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil dont la décision de remise aux autorités italiennes fait directement application notamment dans ses articles 12-1 et 26, le considérant 29 du règlement n° 604/2013 faisant référence au dispositif de création d'Eurodac et de comparaison des empreintes digitales. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la décision du 12 avril 2016 doit être regardée comme se trouvant suffisamment motivée en droit. Par ailleurs la circonstance que l'article 2 de cette décision comporte, par une simple erreur matérielle, la référence aux autorités portugaises, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation au regard des éléments de fait de cet arrêté, lequel mentionne bien que la décision prise est celle d'une remise aux autorités italiennes.
4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l' application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments indiqués au paragraphe 1 précité de l'article 4 du règlement.
7. Le préfet a produit en première instance une copie des brochures d'information qui ont été remises, comme l'atteste sa signature apposée sur ces brochures, à M. B...le 7 décembre 2015, lors de sa présentation à la préfecture en vue du dépôt d'une demande d'asile. Ces brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " et figurant en annexe au règlement (UE) du 30 janvier 2014, étaient en langue anglaise, langue que l'intéressé avait déclarée comprendre. Par suite, le tribunal administratif, a pu, à bon droit, écarter le moyen tiré du manquement aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. M. B...soutient que toutes les cases du formulaire servant de support à l'entretien individuel, et celles du formulaire du complément d'information qui ont été cochées, sont exprimées en français et qu'il n'a pas été mentionné la possibilité de bénéficier d'un interprète. Mais ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le formulaire d'entretien individuel et son complément, qui ont été remis à M. B...comprennent une traduction en langue anglaise, langue que l'intéressé avait déclarée comprendre. Dans ces conditions, à supposer même que comme l'affirme M.B..., l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien individuel ne l'ait pas fait bénéficier d'une traduction en anglais lors de la conduite de cet entretien, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie.
9. Aux termes de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1 est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46CE et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (CE) n° 604/2013 conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple quand au fait que les états membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que les données inexactes la concernant soient rectifiées, ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 ". Si le requérant fait valoir, qu'il n'aurait pas reçu les informations relatives aux empreintes digitales prévues par les dispositions précitées, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. B...a reçu, comme il a été dit au point 7, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ". Cette brochure mentionne en pages 8 et 9, l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et notamment contrairement à ce que soutient le requérant, indique l'obligation de se soumettre au fichier Eurodac, qui a en particulier pour finalité de permettre une remise dans le cadre des accords de Dublin, de l'étranger au pays dans lequel a déjà été présentée une demande d'asile ou dans lequel l'étranger est passé. La brochure indique la durée (10 ans) de conservation des empreintes digitales, les possibilités de contestation des données et d'accès au fichier Eurodac et les raisons du recours à Eurodac tenant à la possibilité de " (...) déterminer plus facilement quel pays de Dublin est responsable de la demande d'asile (...) ". Le moyen invoqué par M. B...tiré de l'absence d'informations suffisantes, données au regard de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
10. Enfin, la circonstance que le courrier adressé à M. B...le 4 avril 2016 indique par erreur que le préfet allait saisir les autorités espagnoles ne permet pas à lui seul de considérer que M. B...a été privé d'une garantie compte tenu des autres garanties susmentionnées dont il a bénéficié, alors que par ailleurs comme il a été dit, l'arrêté de remise indique bien dans son article 1er, l'Italie et notifier un arrêté portant réadmission vers l'Italie.
11. M. B...n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel la préfète de la Vienne a décidé sa remise aux autorités italiennes.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
13. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation, les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête M .B... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M .B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02016