Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juin 2014, le 23 février 2016 et le 28 septembre 2016, Mme de Kermenguy, représentée par Me Hillion, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- elle établit l'existence de faits de harcèlement moral de la part de M. Maurer, commissaire divisionnaire ; deux des notations établies par lui ont été revues ; sa manière de servir, toujours appréciée, n'est pas en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les faits allégués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ;
- l'administration n'a commis aucune faute, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Hillion, avocat de Mme de Kermenguy.
Une note en délibéré présentée pour Mme de Kermenguy a été enregistrée le 10 octobre 2016.
1. Considérant que Mme de Kermenguy, secrétaire administrative, est affectée depuis le 1er septembre 2002 à la circonscription de sécurité publique de Lorient, où elle a occupé jusqu'en 2008 le poste de chef du bureau des liaisons administratives et depuis le 20 octobre 2008 celui de responsable du secrétariat du ministère public et du bureau des contraventions ; que le 2 mars 2011, elle a demandé au ministre de l'intérieur l'indemnisation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral, dont elle aurait été victime, dans l'exercice de ses fonctions, depuis l'année 2007 ; qu'elle relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
3. Considérant que Mme de Kermenguy soutient qu'elle a été victime entre 2007 et 2010 de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. Maurer, commissaire divisionnaire responsable durant cette périoide de la circonscription de sécurité publique de Lorient ; qu'elle explique que ses notations pour les années 2008 et 2009 ont été revues après qu'elle ait formé des recours contre celles-ci ; que sa notation 2010 était également erronée, même si son recours devant le tribunal administratif a été rejeté ; que son entretien d'évaluation pour l'année 2007 a duré sept heures ; que M. Maurer lui a adressé plus de huit cents courriels en trois ans y compris le soir et le week-end ; qu'elle produit plusieurs attestations de collègues, notamment d'une déléguée syndicale qui l'a assistée lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2010, faisant état d'agissements pouvant relever d'une pratique de harcèlement moral ;
4. Considérant que l'ensemble des éléments produits par Mme de Kermenguy, notamment les comptes rendus de ses entretiens d'évaluation pour les années 2007 à 2010, ainsi que plusieurs attestations de collègues, témoignent de ce que M. Maurer, non seulement a été pour Mme de Kermenguy un chef de service sévère et exigeant, mais également, qu'il a développé à son égard une attitude hostile et déplacée consistant en une dévalorisation systématique de son travail et de sa personne, alors même qu'il est constant que Mme de Kermenguy avait les compétences professionnelles requises ; qu'en faisant durer les entretiens d'évaluation de Mme de Kermenguy, plus de quatre heures en 2010 et sept heures en 2007, alors qu'il reconnaissait, dans ses notations, ses qualités professionnelles, en lui refusant sans motif un congé lié à la maladie d'un enfant et en la déstabilisant par une remise en cause réitérée à de multiples reprises, non seulement de son travail, mais également de sa manière d'être, notamment au cours des réunions de service du lundi ou des entretiens d'évaluation, M. Maurer s'est livré à des agissements répétés excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et caractérisant de sa part un harcèlement moral ;
5. Considérant que si le ministre de l'intérieur produit des pièces témoignant de ce que Mme de Kermenguy a eu des difficultés, avant l'arrivée de M. Maurer, en 2005-2006, puis après son départ, de 2010 à 2013, pour établir des relations de travail normales, non conflictuelles, avec les commissaires divisionnaires en poste, les critiques de ses supérieurs hiérarchiques quant à la manière de Mme de Kermenguy d'appréhender et d'exercer ses fonctions ne justifient pas, alors que ses qualités et compétences professionnelles, ainsi que son implication dans un contexte difficile marqué par le manque de personnel, ont par ailleurs constamment été reconnues, l'attitude systématiquement hostile de M. Maurer à son égard ;
6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que Mme de Kermenguy a du suivre un traitement médicamenteux, bénéficier d'arrêts de travail et consulter un psychiatre et que ses souffrances sont liées au climat de travail marqué de fortes tensions générées, non seulement par le contexte général et par l'exigence de M. Maurer à l'égard de ses subordonnés, mais surtout par la pression psychologique exercé par celui-ci à l'égard de la personne de la requérante ;
7. Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les agissements rapportés par Mme de Kermenguy doivent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ; que par suite, Mme de Kermenguy est fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé par cette faute en allouant à Mme de Kermenguy une somme de 10 000 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de Kermenguy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme de Kermenguy et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2014 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme de Kermenguy une somme de 10 000 euros.
Article 3 : l'Etat versera à Mme de Kermenguy une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...de Kermenguy et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01645