Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2014 et le 23 mai 2016, la SCEA Valorisol, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du SITREVA rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner le SITREVA à lui verser la somme de 1 292 565,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du SITREVA la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, lorsque l'illégalité d'un contrat résulte, comme en l'espèce, de la seule faute de la personne publique, la réparation du préjudice subi par le cocontractant doit être intégrale et couvrir ses dépenses utiles et non utiles, ainsi que son manque à gagner ;
- l'annulation des marchés résulte uniquement du comportement fautif du SITREVA, qui a délibérément signé les marchés alors qu'il ne pouvait ignorer que le juge du référé précontractuel avait ordonné la suspension de la signature de ces marchés ;
- elle a ainsi été trompée par le SITREVA, qui l'a contrainte à exécuter les marchés au prix de lourds investissements alors qu'il savait pertinemment qu'ils était illégaux ;
- peu importe que les investissements réalisés aient été ou non utiles au SITREVA, dés lors qu'ils se rapportent bien au marché annulé, ils doivent être indemnisés ;
- la circonstance que le SITREVA ait payé les prestations accomplies avant l'annulation des marchés ne la prive pas de son droit à réparation des dépenses utiles et non utiles engagées ;
- c'est donc à bon droit qu'elle sollicite 755 724,48 euros au titre des dépenses exposées pour l'exécution des contrats ;
- même si les marchés n'étaient que d'une durée ferme d'un an, ils impliquaient de lourds investissements et donc une perspective d'exécution des prestations pendant 4 ans ; la jurisprudence prend en compte la reconduction tacite des marchés dans ce type d'hypothèses ;
- le tribunal ne pouvait pas considérer que le montant minimum de commande constituait un plafond d'indemnisation ; l'indemnisation de son manque à gagner doit être calculée sur la base de projections de commandes, ce qui l'amène à solliciter à ce titre 325 841 euros ;
- le jugement, qui est entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point, ne pouvait pas rejeter ses demandes relatives aux pertes liées au frein dans son développement et à l'atteinte portée à son image ;
- la prescription ne peut être invoquée pour la première fois en appel ;
- en tout état de cause, la créance n'est pas prescrite ;
- la requête d'appel est suffisamment motivée ;
- elle n'a pas présenté de demande nouvelle puisqu'elle demandait déjà la même somme en première instance.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2015 et le 17 juillet 2015, le syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCEA Valorisol la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prétendues créances invoquées par la SCEA Valorisol sont prescrites depuis le 1er janvier 2013 ;
- la requête d'appel n'est pas suffisamment motivée et donc irrecevable ;
- des demandes indemnitaires nouvelles sont présentées en appel ;
- la société Valorisol n'avait aucun droit acquis à la reconduction de son marché à bons de commande ; la reconduction impliquait d'ailleurs pour chaque lot une décision expresse ;
- un éventuel préjudice ne pourrait donc pas être calculé sur la durée totale du marché ;
- la SCEA Valorisol a contribué à l'apparition du dommage puisqu'elle était parfaitement informée de la saisine du juge du référé précontractuel ;
- elle ne démontre pas l'utilité des dépenses dont elle demande le remboursement ;
- elle n'établit pas la réalité du gain manqué, ni a fortiori les préjudices de frein au développement et d'atteinte à l'image ;
- elle n'établit aucun lien de causalité entre l'annulation du marché et les préjudices qui auraient été subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Hourcabie, avocat de la SCEA Valorisol, et celles de Me Kluczynski, avocat du SITREVA.
Une note en délibéré présentée pour la SCEA Valorisol a été enregistrée le 7 octobre 2016.
1. Considérant que, par des actes d'engagement signés le 20 février 2008, le syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) a attribué à la SCEA Valorisol les lots n°1 (Sirmatcom de Maintenon), n°2 (nord Sitcom de Rambouillet) et n°4 (Sud Sictom de Hurepoix) du marché de traitement et de valorisation des déchets végétaux ; que par un jugement du 29 mai 2009, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces marchés au motif qu'ils avaient été signés après que le SITREVA fût informé de l'ordonnance du juge des référés précontractuels de ce même tribunal lui ordonnant de différer la signature desdits contrats ; que la société Valorisol relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SITREVA à lui verser la somme de 1 124 601,10 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation des marchés signés le 20 février 2008 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par le SITREVA :
2. Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute ; qu'à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel au titre du remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles à l'administration ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à celui qui prétend, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé, d'en établir l'utilité ; que, d'une part, la société Valorisol soutient qu'elle a engagé des dépenses d'investissement pour l'exécution des marchés signés le 20 février 2008 ; que cependant il ne résulte pas de l'instruction que ces investissements étaient liés à ces seuls marchés annulés, qu'ils ne pourraient pas être réutilisés dans le cadre d'autres marchés et qu'ils n'auraient pas été pris en compte dans le prix payé pour les prestations exécutées jusqu'à l'annulation prononcée le 29 mai 2009 ; que de même, d'autre part, la société Valorisol n'établit pas que les dépenses d'exploitation qu'elle soutient avoir exposées pour l'ouverture et le fonctionnement de la plateforme, en vue de l'exécution des marchés annulés, n'ont pas été prises en compte dans le prix payé pour les prestations exécutées ; qu'enfin, les frais financiers ne constituent pas des dépenses utiles à la collectivité, dont la société requérante pourrait demander le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
4. Considérant, en second lieu, que si l'annulation des marchés résulte d'une faute du SITREVA, il appartient au cocontractant de l'administration qui entend obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé la faute commise par cette administration en signant un contrat entaché de nullité, de justifier de la réalité de son préjudice, et notamment des dépenses et des charges qu'il a supportées pour exécuter ce contrat ainsi que de sa perte de bénéfice ; que, d'une part, dés lors qu'il n'est pas contesté que les prestations exécutées ont été payées par le SITREVA et que, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que les investissements réalisés concernaient ces seuls marchés et ne pourraient pas être réutilisés, la société Valorisol n'établit pas l'existence d'un préjudice tenant aux dépenses qui, sans être utiles au SITREVA, auraient été exposées en vue de l'exécution des marchés annulés ;
5. Considérant que, d'autre part, il résulte de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des marchés de traitement et valorisation des déchets végétaux que le SITREVA ne s'est engagé fermement que sur des quantités minimales annuelles de 750 tonnes pour le lot 1, 1 500 tonnes pour le lot 2 et 2 000 tonnes pour le lot 4, et que les tonnages effectivement traités de l'année de référence 2006 sont mentionnés " à titre purement indicatif ", et ne peuvent ainsi ni engager le syndicat mixte ni fonder l'évaluation du gain manqué de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a été rémunérée pour le traitement de 6 720 tonnes, pendant la période d'exécution effective des marchés, d'avril 2008 à mars 2009, alors qu'en vertu de la clause précitée les marchés prévoyaient au total un montant minimum garanti de commandes de 4 250 tonnes par an et qu'elle aurait pu prétendre, dés lors que ces marchés avaient été expressément reconduits le 9 février 2009, jusqu'au 9 mars 2010, à deux ans de commandes, soit à une rémunération correspondant au traitement de minima s'élevant à 8 500 tonnes et à l'indemnisation du bénéfice escompté pour le traitement de 1 780 tonnes de déchets végétaux ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction qu'en vertu d'un arrêté du préfet des Yvelines du 14 août 2008 la société a perdu à partir du 15 octobre 2008 l'autorisation de recueillir des déchets végétaux sur sa plateforme d'Ablis, affectée précisément à l'exécution des marchés en cause, ne pouvait dès lors plus prétendre poursuivre régulièrement l'activité à elle confiée par ces marchés et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait pu disposer pour ce faire d'un site de remplacement ; que, dans ces conditions, le manque à gagner sus-relevé ne saurait revêtir un caractère indemnisable ; que, pour cette même raison, si le marché prévoyait sa prolongation, par décision expresse, pour deux années supplémentaires, il ne résulte pas de l'instruction que la société Valorisol avait des chances sérieuses d'obtenir cette reconduction au-delà du 9 mars 2010 ;
6. Considérant, enfin, que la société Valorisol n'établit pas par des justifications suffisamment précises que l'annulation des marchés du 20 février 2008 aurait, comme elle le prétend, freiné son développement ou porté atteinte à son image ; que, par suite, ses demandes tendant à être indemnisée de tels préjudices doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Valorisol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SITREVA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCEA Valorisol la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA Valorisol la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SITREVA et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Valorisol est rejetée.
Article 2 : La SCEA Valorisol versera au SITREVA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valorisol et au syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA).
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02210