Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2014 et le 23 mai 2016, l'EURL Ecobois, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du SITREVA rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner le SITREVA à lui verser la somme de 1 590 190,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du SITREVA la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, lorsque l'illégalité d'un contrat résulte, comme en l'espèce, de la seule faute de la personne publique, la réparation du préjudice subi par le cocontractant doit être intégrale et couvrir ses dépenses utiles et non utiles, ainsi que son manque à gagner ;
- l'annulation des marchés résulte uniquement du comportement fautif du SITREVA, qui a délibérément signé les marchés alors qu'il ne pouvait ignorer que le juge du référé précontractuel avait ordonné la suspension de la signature de ces marchés ;
- elle a ainsi été trompée par le SITREVA, qui l'a contrainte à exécuter les marchés au prix de lourds investissements alors qu'il savait pertinemment qu'ils était illégaux ;
- peu importe que les investissements réalisés aient été ou non utiles au SITREVA, dés lors qu'ils se rapportent bien au marché annulé, ils doivent être indemnisés ;
- la circonstance que le SITREVA ait payé les prestations accomplies avant l'annulation des marchés ne la prive pas de son droit à réparation des dépenses utiles et non utiles engagées ;
- c'est donc à bon droit qu'elle sollicite 1 099 143,49 euros au titre des dépenses exposées pour l'exécution des contrats ;
- même si les marchés n'étaient que d'une durée ferme d'un an, ils impliquaient de lourds investissements et donc une perspective d'exécution des prestations pendant 4 ans ; la jurisprudence prend en compte la reconduction tacite des marchés dans ce type d'hypothèses ;
- le tribunal ne pouvait pas considérer que le montant minimum de commande constituait un plafond d'indemnisation ; l'indemnisation de son manque à gagner doit être calculée sur la base de projections de commandes, ce qui l'amène à solliciter à ce titre 330 047 euros ;
- le jugement, qui est entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point, ne pouvait pas rejeter ses demandes relatives aux pertes liées au frein dans son développement et à l'atteinte portée à son image ;
- la créance n'est pas prescrite puisqu'elle a ignoré de manière légitime l'existence de cette créance, jusqu'à la date où le SITREVA a implicitement reconnu l'illégalité des marchés en se désistant de sa requête d'appel, soit le 23 septembre 2009 ou le 4 mai 2010, date à laquelle il a été donné acte de ce désistement ;
- la requête d'appel est suffisamment motivée ;
- elle n'a pas présenté de demande nouvelle puisqu'elle demandait déjà la même somme en première instance ;
- lorsqu'un contrat est nul, comme en l'espèce, la résiliation est supposée n'avoir jamais existée.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2015 et le 17 juillet 2015, le syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'EURL Ecobois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prétendues créances invoquées par l'EURL Ecobois sont prescrites depuis le 1er janvier 2013 ;
- la requête d'appel n'est pas suffisamment motivée et donc irrecevable ;
- des demandes indemnitaires nouvelles sont présentées en appel ;
- la société Ecobois n'a subi aucun préjudice lié à l'annulation des marchés puisque ces marchés avaient été résiliés, en raison de difficultés d'exécution, aux torts et frais et risques d'Ecobois dés le 24 décembre 2008 ;
- il n'a commis aucune faute prononçant ces résiliations ;
- l'EURL Ecobois a contribué à l'apparition du dommage qu'elle invoque puisqu'elle était parfaitement informée de la saisine du juge du référé précontractuel ;
- elle ne démontre pas l'utilité des dépenses dont elle demande le remboursement ;
- elle n'établit pas la réalité du gain manqué, ni fortiori les préjudices de frein au développement et d'atteinte à l'image ;
- elle n'établit aucun lien de causalité entre l'annulation du marché et les préjudices qui auraient été subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Hourcabie, avocat de l'EURL Ecobois, et celles de Me Kluczynski, avocat du SITREVA.
1. Considérant que, par des actes d'engagement signés le 20 février 2008, le syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) a attribué à l'EURL Ecobois les lots n° 1 (Sitcom de Rambouillet), 2 (Sitcom du Hurepoix) et 4 (Sitcom d'Aunau) du marché de traitement des déchets du bois ; que par un jugement du 29 mai 2009, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces marchés au motif qu'ils avaient été signés après que le SITREVA fût informé de l'ordonnance du juge des référés précontractuels de ce même tribunal lui ordonnant de différer la signature desdits contrats ; que l'EURL Ecobois relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SITREVA à lui verser la somme de 1 590 190,49 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation des marchés signés le 20 février 2008 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par le SITREVA :
2. Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute ; qu'à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel au titre du remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles à l'administration ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à celui qui prétend, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé, d'en établir l'utilité ; que, d'une part, l'EURL Ecobois soutient quelle a engagé des dépenses d'investissement pour l'exécution des marchés signés le 20 février 2008 ; que cependant il ne résulte pas de l'instruction que ces investissement étaient liés à ces seuls marchés annulés, qu'ils ne pourraient pas être réutilisés dans le cadre d'autres marchés et qu'ils n'auraient pas été pris en compte dans le prix payé pour les prestations effectivement exécutées ; que de même, d'autre part, l'EURL Ecobois n'établit pas que les dépenses d'exploitation exposées pour l'ouverture et le fonctionnement de la plateforme, en vue de l'exécution des marchés annulés, n'ont pas été prises en compte dans le prix payé pour les prestations exécutées ; qu'enfin, les frais financiers dont elle se prévaut ne constituent pas des dépenses utiles à la collectivité, dont la société requérante pourrait demander le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
4. Considérant, en second lieu, que si l'annulation des marchés résulte d'une faute du SITREVA, il appartient au cocontractant de l'administration qui entend obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé la faute commise par cette administration en signant un contrat entaché de nullité, de justifier de la réalité de son préjudice, et notamment des dépenses et des charges qu'il a supportées pour exécuter ce contrat ainsi que de sa perte de bénéfice ; que, d'une part, dés lors qu'il n'est pas contesté que les prestations exécutées ont été payées par le SITREVA et que, ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas établi que les investissements réalisés concernaient ces seuls marchés et ne pourraient pas être réutilisés, l'EURL Ecobois n'établit pas l'existence d'un préjudice tenant aux dépenses qui, sans être utiles au SITREVA, auraient été exposées en vue de l'exécution des marchés annulés ;
5. Considérant que, d'autre part, il résulte de l'article 3-2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des marchés de traitement du bois que le SITREVA ne s'est engagé fermement que sur des quantités minimales annuelles de 750 tonnes pour le lot 1, 750 tonnes pour le lot 2 et 500 tonnes pour le lot 4, et que les tonnages effectivement traités de l'année de référence 2006 sont mentionnés " à titre purement indicatif ", et ne peuvent ainsi ni engager le syndicat mixte ni fonder l'évaluation du gain manqué de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a été rémunérée pour le traitement de 2 998 tonnes pendant la période annuelle d'exécution effective des marchés, alors que les marchés prévoyaient au total un montant minimum garanti de commandes de 2 000 tonnes par an ; que l'EURL Ecobois ne peut prétendre à l'indemnisation de gains manqués pour la période excédant la première année des marchés, dont le terme était le 9 mars 2009, dès lors qu'il résulte de l'instruction, non seulement qu'aucune décision expresse de prolongation, exigée par les marchés, n'avait été prise mais qu'en outre lesdits marchés avaient été résiliés par le SITREVA à compter du 12 janvier 2009 par des décisions du 17 décembre 2008, c'est à dire avant même leur annulation par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 mai 2009 ; que par suite, dès lors que l'EURL Ecobois n'avait aucune chance d'obtenir la reconduction des marchés au-delà du 12 janvier 2009 et qu'elle a été payée pour une quantité de prestations supérieure à celle garantie pour une année, sa demande tendant à la condamnation du SITREVA à l'indemniser de son manque à gagner doit être rejetée ;
6. Considérant, enfin, que l'EURL Ecobois n'établit pas par des justifications suffisamment précises que l'annulation des marchés du 20 février 2008 aurait, comme elle le prétend, freiné son développement ou aurait porté atteinte à son image ; que par suite ses demandes tendant à être indemnisée de tels préjudices doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Ecobois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 juin 2014 attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SITREVA à lui verser la somme de 1 590 190,49 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SITREVA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'EURL Ecobois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EURL Ecobois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SITREVA et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Eco Bois est rejetée.
Article 2 : L'EURL Eco Bois versera au SITREVA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Ecobois et au syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA).
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02211