Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, la Société Sonepar Sud-Ouest, représentée par la SELARL Laubeuf et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 juin 2014 du préfet de la région Aquitaine susmentionnée et d'enjoindre, en tant que de besoin, au directeur des finances publiques de la Gironde de lui rembourser cette somme de 33 891 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger de la majoration de 16 945,52 euros qui lui a été appliquée en application des dispositions du V de l'article 230 H et d'enjoindre, en tant que de besoin, au directeur des finances publiques de la Gironde de lui rembourser cette somme de 16 945,52 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle devra être déchargée de la somme de 33 891 euros mentionnée dans la décision contestée du 17 juin 2014, dès lors que, d'une part, le préfet de la région Aquitaine ne pouvait pas fonder sa décision de redressement sur l'instruction DGFIP du 22 mars 2012, qui n'a été publiée qu'au bulletin officiel des impôts et, partant, lui est inopposable et que, d'autre part, dans le cadre de la détermination de sa CSA 2013, la société comptoir du Sud Ouest (CSO), compte tenu de la rédaction de l'article 230 H I alinéa 2 du code général des impôts qui vise les " effectifs " d'alternants, et en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire contraire opposable à son égard concernant la méthode de calcul du nombre de ceux-ci pour l'année 2012, était fondée à retenir un chiffre de cinq à ce titre, qui correspondait au nombre de salariés de cette catégorie effectivement embauchés sur la période de référence ;
- à titre subsidiaire, la majoration prévue par les dispositions de l'article 230 H du code général des impôts ne saurait lui être appliquée dès lors qu'ainsi que l'a rappelé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 14BX03580 du 7 avril 2016, l'objectif de cette majoration est essentiellement de réprimer les défauts et retards volontaires de liquidation ou d'acquittement de l'impôt et qu'en l'espèce, elle a agi en toute bonne foi dans le cadre de la liquidation de la CSA 2013, sans chercher à échapper à son paiement, ayant procédé dans les délais applicables et de façon spontanée à la déclaration idoine auprès du centre de traitement de la taxe d'apprentissage, sans dissimuler aucune information.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2016 et rectifié le 3 février 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de décharge de la majoration présentées par l'appelante à titre subsidiaire sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de prononcer une telle décharge, qui relève de la direction des finances publiques ;
- sur le fond, il convient de relever d'abord que la base légale de la décision attaquée est constituée par 1'article 230 H du code général des impôts, qui est indiqué à la fois dans ses visas, sa motivation et son dispositif ;
- en outre, l'instruction DGFIP du 22 mars 2012 a fait l'objet de l'ensemble des mesures de publicité requises par le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, c'est-à-dire au B.O. des impôts et sur le site circulaires.gouv.fr. ;
- par ailleurs, le calcul de la contribution litigieuse a été fait conformément aux dispositions de l'article 230 H du code général des impôts, sans qu'il soit besoin de se référer à l'instruction DGFIP du 22 mars 2012.
Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 ;
- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la société Sonepar Sud Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de la société Comptoir du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Ouest, au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage pour l'année 2013, assise sur les rémunérations de 2012, le préfet de la région Aquitaine a, par une décision du 26 mars 2014, déclaré cette société redevable d'un versement de régularisation de 33 891 euros, correspondant à une insuffisance de versement de 16 945,52 euros assortie d'une majoration équivalente à l'insuffisance de la contribution constatée. Par une décision du 17 juin 2014, le préfet de la région Aquitaine a rejeté la réclamation formée le 19 mai 2014 par la société Comptoir du Sud-Ouest à l'encontre de cette décision, en application des dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail. La société Comptoir du Sud-Ouest relève appel du jugement du 26 mai 2016, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision du 17 juin 2014 et la décharge de la somme de 33 891 euros susmentionnée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6241-1 du code du travail : " La taxe d'apprentissage est régie par les articles 224 et suivants du code général des impôts. / Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage. ". Aux termes de l'article L. 6241-4 du même code : " Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. (...) ". En vertu de l'article L. 6252-4-1 dudit code : " Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation. A défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 230 H du code général des impôts. (...). ". Aux termes de l'article L. 1111-2 de ce même code : " Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; / 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; / 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. ". L'article 230 H du code général des impôts, transféré à l'article 1609 quinvicies par un décret n° 2014-549 du 26 mai 2014, dispose : " I. Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. / Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter A et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ; 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. / Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif annuel moyen de l'entreprise. (...) / II. Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C du présent code. Elle est calculée aux taux suivants : 1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; (...) / 2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. (...) / 3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % (...) / V. Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. / Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 8 décembre 2008 susvisé, alors en vigueur : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. / Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. / Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes. ". Il résulte des dispositions précitées que la publication, sur un site internet relevant du Premier ministre, d'une circulaire, instruction ou directive destinée à encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, est exigée à peine d'inapplicabilité de celle-ci.
4. En premier lieu, il ressort tant des mentions qui figurent dans les décisions du préfet de la région Aquitaine des 26 mars et 19 juin 2014 que de ses mémoires en défense produits en première instance, que pour estimer que la société Comptoir du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Ouest, était redevable de la somme de 16 945,52 euros (hors majoration), correspondant à la différence entre le montant déterminé par l'administration (28 242,51 euros) et la somme déjà acquittée spontanément par ladite société (11 296,99 euros), l'autorité préfectorale a relevé que " pour l'année 2012, son effectif annuel moyen [était] de 413,48 salariés (calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail) tel que cela ressort des éléments apportés par l'entreprise ", et que la société Comptoir du Sud-Ouest avait " produit une liste des alternants présents dans l'entreprise, un sous contrat d'apprentissage (...) et quatre sous contrats de professionnalisation (...), en tout ou partie pour l'année 2012 ", permettant de déterminer, selon les modalités de calcul définies par l'instruction 4 L-2-12 DGFIP du 23 mars 2012 de la direction générale des finances publiques, que la société (...) avait, ladite année, un effectif annuel moyen de personnes titulaires d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle de 1.59 ". Le préfet de la région Aquitaine a indiqué ensuite que dès lors que le taux entre l'effectif annuel moyen de personnes titulaires d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle (1.59) et l'effectif annuel moyen (413.38) était de 0,38 %, soit à un pourcentage inférieur à 4 %, la société Comptoir du Sud-Ouest était redevable d'une contribution supplémentaire à l'apprentissage égale à 0,25 % des rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, en vertu des dispositions, précitées au point 2, du II de l'article 230 H du code général des impôts, désormais transféré à l'article 1609 quinvicies de ce même code, soit un montant de 28 242,51 euros (11 297 005 euros × 0,25 %). La société appelante, qui ne conteste pas sérieusement les modalités de calcul ainsi exposées par l'autorité préfectorale, se borne à soutenir que l'instruction 4 L-2-12 DGFIP du 23 mars 2012 de la direction générale des finances publiques sur laquelle l'administration s'est en partie fondée pour aboutir au total de 28 242,51 euros susmentionné n'est pas applicable dès lors qu'elle a été publiée seulement dans le bulletin officiel des impôts n° 39 du 30 mars 2012 et non sur un site internet relevant du Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 1 du décret du 8 décembre 2008. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la consultation du site internet "circulaires.legifrance.gouv.fr", que ladite instruction ministérielle a bien fait l'objet d'une publication sur ce site à compter du 29 mars 2012 et qu'elle était dès lors applicable à la date d'édiction de la décision contestée du 19 juin 2014. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société Sonepar Sud-Ouest était redevable de la somme restante de 16 945,52 euros hors majoration au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage pour l'année 2013, assise sur les rémunérations de 2012.
5. En second lieu, l'objectif de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 230 H du code général des impôts est essentiellement de réprimer les défauts et retards volontaires de liquidation ou d'acquittement de l'impôt mais, aussi, d'inciter le contribuable à s'acquitter avec exactitude de ses obligations déclaratives. Dès lors que lesdites dispositions proportionnent la majoration qu'elles instituent au montant des sommes sur lesquelles porte l'infraction que l'amende vise à réprimer, la loi a elle-même assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. Ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 susvisée, le juge exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer la majoration et décide, selon les résultats de ce contrôle, de maintenir ou non cette amende.
6. La société Comptoir du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Ouest, se prévaut de ce qu'elle a agi en toute bonne foi dans le cadre de la liquidation de la contribution litigieuse établie au titre de l'année 2013 et qu'elle n'a pas cherché à échapper à son paiement, ayant procédé dans les délais applicables et de façon spontanée à la déclaration idoine auprès du centre de traitement de la taxe d'apprentissage, sans dissimuler aucune information. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, la majoration litigieuse prévue par le V de l'article 230 H du code général des impôts peut également être réclamée à la société concernée en cas de versement insuffisant de la contribution due. A cet égard, il incombait à l'appelante de s'assurer elle-même du versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et d'effectuer les démarches nécessaires pour s'en acquitter avec exactitude. Dès lors, les circonstances dont la société Sonepar Sud-Ouest fait ainsi état ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la majoration qui lui a été appliquée. Il s'ensuit qu'elle ne saurait réclamer la décharge de ladite majoration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposés par le ministre du travail, que la société Sonepar Sud-Ouest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision contestée du 17 juin 2014 et de décharge des sommes litigieuses.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la société Sonepar Sud-Ouest, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sonepar Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à société Sonepar Sud-Ouest et au ministre du travail. Copie en sera transmise au préfet de la région Nouvelle Aquitaine et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02358