Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2016, Mme B...A..., représentée par la Selarl Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 30 juin 2016 du président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que, d'une part, elle ne mentionne pas expressément les dispositions sur lesquelles le juge s'est fondé pour rejeter sa demande mais les vise de façon générale et, d'autre part, elle ne précise pas clairement les moyens prétendument inopérants et ceux assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;
- elle entend exciper de l'illégalité de l'article 1er du décret n° 2015-787 du 29 juin 2015 instituant un complément spécifique de restructuration en ce qu'il prévoit un effet rétroactif du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2020, qui méconnait manifestement le principe d'égalité de traitement d'agent de même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'ordonnance attaquée est parfaitement motivée en droit au regard des moyens présentés par la requérante dans sa demande de première instance ;
- compte tenu de la date à laquelle est intervenue la mutation de MmeA..., soit au 1er avril 2014, elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article 1er du décret du 29 juin 2015 pour obtenir le complément spécifique de restructuration sollicité ;
- par ailleurs, le principe d'égalité ne s'applique pas aux agents placés dans une situation différente, ce qui est le cas en l'espèce des agents nommés avant ou après le 1er septembre 2014.
Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié ;
- le décret n° 2015-787 du 29 juin 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 avril 2014, Mme B...A..., fonctionnaire titulaire du grade de contrôleur de 2ème classe des douanes et droits indirects, jusqu'alors affectée au bureau A2 de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à Nevers (Nièvre), a été mutée dans l'intérêt du service à la suite d'une restructuration des bureaux et d'un transfert de compétences, au centre de service des ressources humaines (CSRH) de Bordeaux à compter du 1er avril 2014. Par courrier du 1er juin 2015, l'intéressée a sollicité le bénéfice de l'accord relatif au renforcement de l'accompagnement social et financier de la DGDDI dans le cadre de la mise en oeuvre du projet stratégique de la douane et, plus particulièrement, l'octroi du complément spécifique de restructuration (CSR) prévu par le décret n° 2015-787 du 29 juin 2015 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents de la direction générale des douanes et droits indirects. En l'absence de réponse à sa demande, Mme A...a, par courrier du 31 juillet 2015, formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet qu'elle estimait alors s'être vu opposer. Par note du 5 novembre 2015 portée à la connaissance de Mme A...le 27 novembre suivant, le sous-directeur de la DGDDI a indiqué au directeur interrégional à Bordeaux et à la chef du CSRH qu'il convenait d'informer les agents de ce service dont la mutation avait été prononcée au 1er juillet 2014 qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier du complément spécifique de restructuration et que leur demande d'attribution ne pouvait, dès lors, pas recevoir une suite favorable. Mme A...relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'attribution de l'avantage indemnitaire qui lui a été opposé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ". Une ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 17 avril 2008 susvisé : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (...), une prime de restructuration de service peut être versée (...) aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. (...) ". Aux termes de l'article 1 du décret du 29 juin 2015 susvisé : " Une indemnité dénommée complément spécifique de restructuration peut être attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée, relevant de la direction générale des douanes et droits indirects, qui perçoivent la prime de restructuration de service instituée par le décret du 17 avril 2008 susvisé, mutés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Pour pouvoir bénéficier du complément spécifique de restructuration, les agents mentionnés à l'article 1er doivent faire l'objet d'une mutation à l'occasion d'une fermeture de service engagée avant le 31 décembre 2018. (...) ".
4. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
5. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande d'attribution du complément spécifique de restructuration (CSR) instauré par les dispositions précitées des articles 1 et 2 du décret du 29 juin 2015, Mme A...a rappelé devant le premier juge qu'affectée par anticipation - pour pouvoir bénéficier de plusieurs mois de formation - au CSRH de Bordeaux à compter du 1er avril 2014, en provenance de Nevers, dans le cadre de la restructuration des services de gestion des ressources humaines alors en cours au sein des directions interrégionales des douanes, elle avait bénéficié à ce titre de la prime de restructuration des services (PRS) prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008. L'intéressée a indiqué ensuite qu'en dépit de la circonstance qu'elle avait fait l'objet d'une mutation à l'occasion d'une fermeture de service engagée avant le 31 décembre 2018, elle a constaté que l'article 1er du décret du 29 juin 2015 avait limité le bénéfice du complément spécifique de restructuration aux seuls agents mutés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, ce qui privait de fait les agents se trouvant dans sa situation d'une partie des mesures d'accompagnement social qu'ils étaient en droit d'attendre et constituait une inégalité de traitement manifeste entre les agents restructurés affectés au CSRH et ceux, également restructurés, affectés la même année 2014 sur d'autres résidences. Ce faisant, Mme A...devait être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'article 1er du décret du 29 juin 2015, au soutien de sa contestation du refus implicite qui lui a été opposé. Ce moyen, dont l'intéressée se prévaut désormais explicitement en appel, n'était pas inopérant dès lors qu'il est constant que l'administration a entendu, conformément aux recommandations contenues dans la note du 5 novembre 2015 susmentionnée, rejeter la demande de l'intéressée au motif tiré de ce qu'elle n'avait pas été mutée à compter de la date fixée par l'article 1er du décret du 29 juin 2015, en l'occurrence le 1er septembre 2014.
6. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Saisi d'un moyen tiré de ce qu'un acte administratif méconnaît le principe d'égalité, le juge ne peut, pour l'écarter, se borner à constater l'existence d'une différence de situation en rapport avec l'objet de cet acte mais doit, en outre, même en l'absence d'une argumentation spécifique du requérant sur ce point, rechercher si la différence de traitement résultant de l'acte litigieux n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à cette différence de situation (CE, N° 251144, B, 30 mai 2007, Hoffer).
7. Il ressort de l'exposé des motifs du décret du 29 juin 2015 accessible sur le site internet Légifrance qu'il a pour objet de créer un complément spécifique de restructuration pouvant être versé à certains agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ayant fait l'objet d'une fermeture d'implantation, percevant la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et satisfaisant aux autres conditions requises, tirées, d'une part, de l'existence d'un changement d'affectation impliquant un changement de résidence familiale ou une prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale, et, d'autre part, d'une durée minimale d'affectation dans le service restructuré et dans la nouvelle affectation. Partant, ce décret doit être regardé comme destiné à compenser les sujétions, notamment matérielles et financières, subies par les agents concernés de la direction générale des douanes et droits indirects mutés dans l'intérêt du service à la suite de la fermeture de leur service d'affectation. Le décret attaqué, après avoir pourtant indiqué en son article 2 que le complément spécifique de restructuration s'adresse aux agents ayant fait l'objet d'une mutation à l'occasion d'une fermeture de service engagée avant le 31 décembre 2018, subordonne toutefois, en son article 1er, l'ouverture de ce droit à la condition que les agents aient été mutés à compter du 1er septembre 2014, ce qui introduit une différence de traitement entre les agents mutés à compter de cette date et ceux qui - à l'instar de Mme A... - ont été mutés par anticipation au cours de l'année 2014 dans le cadre de la fermeture de leur service d'affectation, antérieurement à cette date du 1er septembre. En se bornant à soutenir en instance d'appel que " ainsi que l'a relevé le premier juge, le principe d'égalité ne s'applique pas aux agents placés dans une situation différente, ce qui est le cas en l'espèce des agents nommés avant ou après le 1er septembre 2014 ", le ministre de l'action et des comptes publics n'invoque aucune considération d'intérêt général en rapport avec les dispositions réglementaires dont il est fait application, de nature à justifier que la date à partir de laquelle sont ouverts les droits qu'elles instituent soit différente selon les deux catégories de fonctionnaires concernés (CE, 229547, A, 9 février 2005, Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police). Ainsi, la différence de traitement introduite par l'article 1er du décret du 29 juin 2015 entre fonctionnaires ayant vocation à bénéficier du complément spécifique de restructuration est contraire au principe d'égalité et, partant, entachée d'illégalité.
8. Une telle déclaration d'illégalité du décret du 29 juin 2015 a nécessairement pour effet de priver de base légale la décision par laquelle l'administration, en faisant application, a implicitement rejeté la demande de Mme A...tendant à l'attribution du complément spécifique de restructuration.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1505345 du 30 juin 2016 du président du tribunal administratif de Bordeaux et la décision implicite de refus d'attribution du complément spécifique de restructuration opposée à Mme A...sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'action et des comptes public et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02796