Résumé de la décision
M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux pour obtenir une mesure d'urgence visant à faire cesser une atteinte à ses droits, en demandant notamment la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande. M. B a contesté cette décision par une requête enregistrée le 17 juillet 2023. La cour administrative d'appel de Bordeaux a conclu que la requête devait être transmise au Conseil d'État, car elle ne relevait pas de sa compétence.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : La cour a souligné que la décision contestée par M. B, rendue en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, était en premier et dernier ressort. Par conséquent, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'était pas compétente pour connaître de cette affaire. La cour a affirmé que "la demande doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'État."
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la cour a ordonné la transmission du dossier au Conseil d'État, en précisant que "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Il est précisé que "les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort." Cela signifie que les décisions prises dans ce cadre ne peuvent pas être contestées devant une cour administrative d'appel, mais uniquement devant le Conseil d'État.
2. Article R. 351-2 du code de justice administrative : Cet article établit la procédure à suivre lorsque la cour administrative d'appel estime qu'une affaire relève de la compétence du Conseil d'État. La cour a appliqué cet article en ordonnant la transmission du dossier, ce qui souligne l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des recours administratifs.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux repose sur une interprétation claire des règles de compétence établies par le code de justice administrative, garantissant ainsi que les affaires soient traitées par l'organe judiciaire approprié.