Résumé de la décision
M. B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux pour faire cesser une atteinte à ses droits élémentaires, en demandant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, lui permettant également de travailler. Par une ordonnance du 15 février 2024, le juge a enjoint au préfet de la Gironde de lui remettre cette attestation dans un délai de huit jours. Le préfet a contesté cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Cependant, la cour a conclu que la requête devait être portée devant le Conseil d'État, en raison de la compétence exclusive de ce dernier pour connaître des décisions rendues en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le dossier a donc été transmis au Conseil d'État.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : La cour a souligné que la requête du préfet ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du Conseil d'État. Cela est fondé sur l'article R. 351-2 du code de justice administrative, qui stipule que lorsqu'une cour ou un tribunal administratif estime qu'une affaire relève de la compétence du Conseil d'État, il doit transmettre le dossier sans délai.
2. Nature des décisions en référé : La cour a rappelé que les décisions rendues en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont considérées comme étant en dernier ressort, ce qui renforce l'idée que seul le Conseil d'État peut statuer sur les recours contre ces décisions.
3. Urgence et mesures utiles : L'ordonnance du juge des référés a été fondée sur l'urgence et la nécessité de protéger les droits de M. A, conformément à l'article L. 521-3, qui permet au juge des référés d'ordonner toutes mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 351-2 du code de justice administrative : Cet article précise que "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire". Cela établit clairement la procédure à suivre lorsque la compétence est contestée.
2. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Cela souligne le pouvoir du juge des référés d'agir rapidement pour protéger les droits des individus, mais aussi les limites de ce pouvoir en matière de compétence.
3. Article L. 523-1 du code de justice administrative : Cet article indique que "les décisions rendues en application des articles (...) L. 521-3 (...) sont rendues en dernier ressort". Cela signifie que les décisions prises par le juge des référés dans ce cadre ne peuvent être contestées que devant le Conseil d'État, renforçant ainsi la nécessité de transmettre le dossier.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, affirmant la compétence exclusive du Conseil d'État pour traiter les recours contre les ordonnances rendues en référé, tout en respectant les principes d'urgence et de protection des droits fondamentaux.