Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du1°) de l'article L. 511-4 et celles de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les éléments pris en compte pour déterminer son âge sont erronés ;
- le dispositif d'évaluation de la minorité prévu par la circulaire du 31 mai 2013 n'a pas été respecté ;
- la décision de placement en rétention a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté du préfet du Nord du 23 juillet 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 171 du même jour, M.C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision, a reçu délégation du préfet du Nord aux fins de signer notamment " les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ainsi que " les décisions de placement en rétention administrative d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (...) " ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, soulevé à l'encontre des décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention, doit être écarté ;
2. Considérant que le préfet du Nord a précisé dans son arrêté les considérations de droit et de fait qui l'ont conduit à obliger M. A...à quitter le territoire français sans délai et à le placer en rétention administrative afin d'assurer son éloignement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre les décisions contestées ; que, d'ailleurs, l'ensemble des éléments alors connus relatifs à sa situation se trouvent repris dans l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. A...doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
5. Considérant, d'une part, que, pour justifier de sa minorité, M. A...a produit, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 29 octobre 2015, un acte de naissance établi par le tribunal de première instance de Conakry et un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du même tribunal, dont il ressort qu'il serait né le 25 novembre 1999 ; qu'il a alors été informé, comme l'indique le procès-verbal de cette audition signé par l'intéressé, que l'authenticité de ces documents allait être contrôlée ; qu'il résulte du rapport de l'expert en fraude documentaire et à l'identité de la direction de la police aux frontières Nord de Lille, daté du 5 novembre 2015, que ces documents sont totalement démunis de sécurité documentaire et que leurs caractéristiques diffèrent sur plusieurs points identifiés dans le rapport de celles des documents d'état civil guinéens, ce qui a conduit le bureau de la fraude documentaire à émettre un avis très défavorable quant à leur authenticité ; qu'il résulte des déclarations de M. A...lors de son audition, le 5 novembre 2015, par le service de la police aux frontières de Lille, consignées dans un procès-verbal signé par l'intéressé et son interprète, que ces documents lui ont été remis par un inconnu dans une gare française à son arrivée sur le territoire et qu'il ne dispose d'aucun autre document permettant de justifier son identité ; que l'intéressé produit néanmoins devant la cour la photocopie d'un passeport guinéen, dont les mentions concordent avec celles de l'acte d'état civil et du jugement supplétif dont l'authenticité a été remise en cause après expertise et qui a été obtenu dans les mêmes conditions ; que, dès lors, le requérant ne peut bénéficier de la présomption d'authenticité des actes d'état civil étrangers ; qu'il n'apporte aucun autre élément permettant de justifier de sa minorité ;
6. Considérant, d'autre part, que les résultats d'un examen radiographique du poignet et de la main de M. A...ainsi que d'un examen clinique, effectués le 5 novembre 2015 par deux praticiens hospitaliers, sont que " l'analyse des radiographies permet d'estimer que l'âge osseux est supérieur à dix-neuf ans " ; que s'il est précisé que " l'âge osseux, apprécié sur des caractères anatomiques radiologiques, ne coïncide pas nécessairement toujours avec un âge civil lorsqu'il existe notamment des problèmes de retard ou d'avance exagérés des processus de maturation osseuse et de même lorsque les personnes sont d'une origine différente de celle étudiée dans l'atlas de Greulich et Pyle (population caucasienne) ", il est également conclu que " toutefois, dans le cas présent, la maturation osseuse est complète " ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la minorité de M. A...n'était pas établie ; que le moyen tiré d'une méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6 que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant que la prise en charge des entretiens réalisés avec un mineur isolé étranger en vue de déterminer s'il peut bénéficier des garanties juridiques liées à l'état de minorité par un personnel spécialisé, ainsi que les conditions dans lesquelles il est possible de vérifier l'authenticité des documents d'état civil produits, sont au nombre des dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, qui y sont seulement décrites pour l'information des magistrats du siège et du parquet ; que, faute de caractère impératif, ces dispositions ne font pas grief ; qu'il s'ensuit que M. A... ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision ordonnant le placement en rétention de M.A..., en tant qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement illégale, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00367 2