Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2015, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- le préfet n'a pas recueilli ses observations avant de décider de l'éloigner vers son pays d'origine plutôt que son pays de provenance ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 1°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux éléments pris en compte pour déterminer son âge, eu égard notamment à l'absence de fiabilité du test osseux ;
- le test osseux a été réalisé sans son consentement, ni celui des titulaires de l'autorité parentale et sans entretien préalable et ne lui est donc pas opposable ;
- la décision d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe constitutionnel du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application de ces dispositions et de ce principe ;
- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
1. Considérant que le préfet du Nord a précisé dans son arrêté les considérations de droit et de fait qui l'ont conduit à obliger M. C...à quitter le territoire français sans délai ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté ;
2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de décider son éloignement ; que, d'ailleurs, l'ensemble des éléments alors connus relatifs à sa situation se trouvent repris dans l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. C...doit être écarté ;
3. Considérant que M. C...a indiqué, lors de son audition du 15 octobre 2015, par un agent de police judiciaire du service de la police aux frontières de Lille, qu'il avait quitté le Cameroun en mai 2015, s'était ensuite rendu au Nigeria, au Niger puis en Lybie, avait rejoint l'Italie en bateau, puis la France, en septembre 2015 ; qu'interrogé sur ce point, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche administrative en France ou dans un autre pays ; qu'il ne justifie d'ailleurs ni n'allègue avoir été admis au séjour ou avoir déposé une demande d'asile en Italie ; qu'interrogé sur ses conditions de séjour en France et informé de son éloignement, il n'a à aucun moment manifesté le souhait d'être éloigné vers cet Etat ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait choisir de l'obliger à quitter le territoire français plutôt que de le remettre aux autorités italiennes sans avoir à recueillir à nouveau ses observations sur ce choix ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu quant au choix d'un éloignement vers le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé doit, en tout état de cause, être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
5. Considérant, d'une part, que, pour justifier de sa minorité, M. C...a produit, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 8 octobre 2015, dans le cadre du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des jeunes étrangers isolés, un acte de naissance camerounais, dont il ressort qu'il serait né le 30 novembre 2000 ; qu'il a alors été informé, comme l'indique le procès-verbal de cette audition signé par l'intéressé, que l'authenticité de ce document allait être contrôlée ; qu'il résulte du rapport de l'expert en fraude documentaire et à l'identité de la direction de la police aux frontières Nord de Lille, en date du 12 octobre 2015, que les modalités d'impression de cet acte de naissance ne sont pas conformes à celle du modèle authentique auquel il a été comparé et que les tampons humides apposés sont de médiocre qualité ; que l'intéressé produit néanmoins devant la cour la photocopie d'un passeport camerounais, dont les mentions concordent avec celles de l'acte d'état civil dont l'authenticité a été estimée douteuse après expertise ; qu'en outre, les conditions de la remise du passeport à l'intéressé font également douter de son authenticité ;
6. Considérant, d'autre part, que les résultats d'un examen radiographique du poignet et de la main de M. C...ainsi que d'un examen clinique, effectués le 5 novembre 2015 par deux praticiens hospitaliers, sont " l'analyse des radiographies permet d'estimer que l'âge osseux est supérieur à dix-neuf ans " ; qu'il est précisé que " l'âge osseux, apprécié sur des caractères anatomiques radiologiques, ne coïncide pas nécessairement toujours avec un âge civil lorsqu'il existe notamment des problèmes de retard ou d'avance exagérés des processus de maturation osseuse et de même lorsque les personnes sont d'une origine différente de celle étudiée dans l'atlas de Greulich et Pyle (population caucasienne) " ; qu'il est cependant conclu que " toutefois, dans le cas présent, la maturation osseuse est complète " ; que l'examen clinique a quant à lui révélé la présence d'une dent de sagesse et d'une pilosité axillaire et pubienne correspondant à l'âge adulte ; que la conclusion de cet examen donne à M. C...un âge d'au moins quatre ans supérieur à celui indiqué sur l'acte de naissance et le passeport produits ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la minorité de M. C...n'était pas établie ; que le moyen tiré d'une méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
7. Considérant, enfin, qu'il ressort de la réquisition d'un praticien hospitalier du service de médecine légale du centre hospitalier régional universitaire de Lille que les examens médicaux réalisés pour établir l'âge de M. C...l'ont été sur demande et autorisation d'un procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Lille, nommément désigné, dans le cadre de l'enquête concernant la détention et l'usage de faux documents administratifs constatant une identité par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique relatives au consentement préalable à toute intervention médicale ou thérapeutique doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ; que les moyens tirés de ce que cet examen n'aurait pas été précédé d'un entretien préalable avec l'intéressé et aurait été réalisé sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale doivent être écartés pour les mêmes raisons ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les résultats du test osseux et de l'examen médico-légal pratiqués ne lui seraient pas opposables ;
8. Considérant que si M. C...soutient qu'il est totalement isolé dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère, en 2012, laquelle l'aurait élevé depuis ses cinq ans après la séparation de ses parents, il a également déclaré lors de son audition que ses parents et frères et soeurs se trouvaient au Cameroun et qu'il n'avait aucune attache familiale en France ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à considérer qu'il n'aurait effectivement plus de relations avec les membres de sa famille proche demeurée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant que, lors de son audition par les services de police, M. C...a déclaré avoir fui son pays car " des groupes de non chrétiens persécutent et tuent des chrétiens ", qu'étant chrétien, il avait peur pour sa vie, et qu'en cas de retour au Cameroun, il serait tué ; qu'il n'a néanmoins à aucun moment indiqué son intention ou fait part de sa volonté de demander l'asile ; qu'au demeurant, alors qu'il a été mis en relation avec différentes associations lors de son placement en rétention et est suivi par une personne de l'aide sociale à l'enfance, il n'a formulé depuis aucune demande tendant au bénéfice de la protection statutaire ou subsidiaire ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu le principe constitutionnel du droit d'asile en n'admettant pas provisoirement au séjour l'intéressé sur la seule base de ses déclarations au service de la police aux frontières ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'en visant les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que l'intéressé allègue mais n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le préfet du Nord a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M.C... ;
12. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement illégale, doit être écarté pour les raisons exposées au point 10 ;
13. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les raisons exposées au point 8 ;
14. Considérant que M. C...soutient avoir fui le Cameroun car, étant chrétien, il pouvait faire l'objet d'attaques de groupes extrémistes, notamment de Boko Haram, et craignait pour sa vie ; qu'il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément quant au caractère personnel et actuel de ses craintes, qu'il relate d'ailleurs de manière générale et non circonstanciée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est illégale ;
Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
16. Considérant qu'en visant les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que M. C...ne présente pas de garanties effectives de représentation faute de documents d'identité, de domicile personnel, de ressources suffisantes et stables, et alors qu'il s'oppose à son retour dans son pays d'origine, le préfet du Nord a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision d'ordonner le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
17. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision ordonnant le placement en rétention de M.C..., en tant qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement illégale, doit être écarté pour les raisons exposées au point 10 ;
18. Considérant que l'arrêté en litige oblige M. C...à quitter le territoire français sans délai ; que l'intéressé n'a par ailleurs présenté lors de son audition aucun document d'identité ou de voyage valide et ne disposait ni d'une adresse stable ni d'une pièce quelconque justifiant de ce qu'il dispose d'un domicile ; qu'il a par ailleurs déclaré refuser de retourner dans son pays ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant son placement en rétention administrative, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative est illégale ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00487 2