Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, MmeB..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen, en France, de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que le préfet aurait dû faire application de l'article 17 alinéa premier du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'état de santé de son époux exige un suivi médical régulier impossible en Espagne et qu'elle doit demeurer à ses côtés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 juillet 2016, Mme B...demande à la cour :
1°) à titre principal, de constater la caducité de la décision prononçant sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de ses précédentes conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2016, le préfet de l'Aisne conclut comme précédemment.
Il soutient que le délai de remise aux autorités espagnoles de Mme B...a été porté à dix-huit mois en application de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;
2. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 5 mars 1975, a déclaré être entrée en France le 3 novembre 2015, avec son concubin, M.A..., en provenance d'Espagne ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 17 novembre 2015 auprès du préfet de l'Aisne ; que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que, d'après le relevé de ses empreintes digitales, elle a été arrêtée par les services de la police espagnole le 25 août 2015 et figure à ce titre dans ce fichier, sous une autre identité ; que le préfet de l'Aisne a saisi les autorités espagnoles le 20 novembre 2015 d'une demande de prise en charge de Mme B...au titre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que cette demande ayant été acceptée le 7 janvier 2016 en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de l'Aisne a décidé de la remise de Mme B...aux autorités espagnoles, en vue de l'examen de sa demande d'asile, par l'arrêté en litige du 4 février 2016 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été informées le 7 avril 2016 de ce que le transfert de l'intéressée et de son concubin aurait lieu le 13 avril 2016 ; que les services de police se sont présentés le jour dit au lieu d'hébergement des intéressés mais n'ont pu les accompagner à l'aéroport en raison, selon les termes du procès-verbal produit à l'instance, d'une part, du comportement de Mme B...et, d'autre part, des craintes suscitées par l'état de santé de M.A..., lesquelles ont justifié l'intervention des pompiers puis sa conduite aux services des urgences de l'hôpital de Laon, par mesure de sûreté ; que les autorités espagnoles ont été informées le 22 avril 2016 du report du transfert de Mme B..., au motif que l'intéressée avait pris la fuite, celle-ci n'ayant pas regagné son lieu d'hébergement après le séjour aux urgences de son concubin et ne s'étant plus présentée aux services de police ou de la préfecture ; que, dès lors, si le transfert de Mme B...n'a pas été exécuté dans le délai de six mois en dépit d'une tentative en ce sens, ce délai a été porté à dix-huit mois en raison de la fuite de l'intéressée ; que la décision en litige n'étant, par conséquent, pas devenue caduque, les conclusions de Mme B...tendant à son annulation ont conservé leur objet ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
5. Considérant que si l'état de santé du concubin de MmeB..., atteint de diabète et d'hypertension, nécessite un suivi médical, la prise en charge de l'intéressé peut être réalisée en Espagne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aisne de la remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00760 2