Résumé de la décision
La décision concerne la demande de M. B. d'annuler l'article 1er d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, qui avait validé le transfert d'une partie de la parcelle AR 31 P dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy. Ce transfert incluait un terre-plein situé au croisement des rues Danton et Jean Rostand. Le Conseil d'État a constaté que la cour d'appel n'avait pas suffisamment distingué entre les différentes parties de cette parcelle et a jugé que le terre-plein ne pouvait pas être considéré comme une voie ouverte à la circulation publique. Par conséquent, la cour a annulé l'article 1er de l'arrêt, rejetant les conclusions du ministre de l'intérieur relatives à cette fraction de la parcelle et a ordonné à l'État de verser 3 000 euros à M. B. au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Distinction entre les fractions du bien transféré : La cour a noté que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas différencié entre la rue Jean Rostand, qui est aménagée pour la circulation, et le terre-plein, qui ne l'est pas. En ne tenant pas compte de cette spécificité, "la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé son arrêt" et a "dénaturé les pièces du dossier".
2. Nature du terre-plein : L'analyse du terre-plein a révélé qu'il ne constituait ni une voie ni un accessoire nécessaire aux voies environnantes. D'après la décision, "la fraction de la parcelle AR 31 P correspondant au terre-plein... ne constitue pas une voie privée ouverte à la circulation publique".
3. Rejet des conclusions du ministre de l'intérieur : Le ministre n'a pas réussi à démontrer que le tribunal administratif de Nancy avait commis une erreur en annulant la décision du préfet, ce qui a entraîné le rejet de ses conclusions d'appel.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 318-3 du code de l'urbanisme : Cet article définit les conditions dans lesquelles la propriété de voies privées, ouvertes à la circulation publique, peut être transférée au domaine public. Selon cet article, le transfert doit se faire après enquête publique et peut être contesté par les propriétaires intéressés. La décision indique que le terre-plein, ne remplissant pas les critères nécessaires pour être considéré comme une voie ouverte, ne peut pas faire l'objet de ce transfert :
- Code de l'urbanisme - Article L. 318-3 : "La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique... peut, après enquête publique... être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune".
2. Application des principes de droit administratif : La cour a mis en évidence que le fait de désigner le terre-plein comme partie intégrante de la voie publique ne reposait pas sur des faits matériels soutenant cette qualification. Cela illustre l'importance d'une interprétation rigoureuse des textes et des faits dans le droit administratif.
La décision du Conseil d'État souligne ainsi l'importance de la clarté dans la distinction des différentes parties d'un bien, et l'exigence d'une justification appropriée pour caractériser un bien comme étant une voie publique ouverte à la circulation.