Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, M.C..., représenté par MeA... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation du requérant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1985, est arrivé, selon ses propres déclarations, sur le territoire français, en dernier lieu, en avril 2015 et a sollicité le mois suivant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, c'est-à-dire en qualité d'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France ; qu'il relève appel du jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2. Considérant que M. C...a eu avec Mme D...B..., de nationalité française, une fille née le 11 juillet 2008 à Creil ; qu'il s'est marié avec la mère de son enfant le 5 janvier 2011 à Oran, en Algérie ; qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il n'a vécu avec sa fille et la mère de celle-ci qu'à compter de sa dernière entrée en France ; que M. C...ne justifie d'ailleurs d'une adresse commune avec Mme B... qu'à compter du 23 septembre 2015, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, pour la période comprise entre la naissance de sa fille et cette date, il ne présente comme justificatifs de sa présence en France que la production de récépissés de demandes de titre de séjour valables pour la période comprise entre avril 2009 et octobre 2010, et les billets correspondant à deux voyages en France, en 2014 et 2015 ; qu'en revanche, il ne fournit aucune précision quant à ses conditions et lieu de vie ; qu'il n'apporte aucun autre élément qu'un mandat cash de 200 euros émis le 6 décembre 2013 en faveur de la mère de l'enfant, pour démontrer sa participation à l'éducation ou à l'entretien de sa fille ; que si les grands-parents de l'enfant et quelques connaissances attestent de ce qu'il va chercher son enfant à l'école, ces déclarations concernent, en tout état de cause, une période postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté, en prenant l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C..., eu égard aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à la situation de M. C...doivent être écartés ;
3. Considérant que, comme il a été dit au point 2, la fille de M.C..., âgée de sept ans à la date de la décision attaquée, n'avait alors jamais vécu avec son père ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. C...aurait eu, pendant leur séparation, des relations avec sa fille ; que le caractère récent de cette vie commune n'est attestée que pour la période postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00060 3