Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2017 et 6 février 2018, Mme B..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que dans le cadre de l'examen de la situation administrative de Mme A...B..., ressortissante nigériane née le 6 mars 1992, la consultation du système " Visabio " a révélé que l'intéressée était entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes depuis moins de six mois et d'un autre visa délivré par ces mêmes autorités, périmé depuis moins de deux ans ; que le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 20 avril 2017 ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 août 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;
3. Considérant que ni les dispositions de l'article 5 du règlement précité, ni aucune autre n'imposent que l'entretien individuel soit mené par une personne disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée de la part du préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien du 9 août 2017 s'est déroulé dans les locaux de la préfecture du Nord en présence d'un interprète et qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme B...a bien été reçue lors de cet entretien par un agent de la préfecture du Nord, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien ; qu'en outre, aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte-rendu individuel de l'identité ou de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel n'a pas été mené par la personne prévue par le 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'est pas fondé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...). / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision attaquée : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de Mme B... par les autorités italiennes a été formée le 20 mars 2017, par le réseau de communication " DubliNET " qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile ; que le préfet du Nord produit la copie d'un courrier électronique du 20 février 2017 constituant la réponse automatique du point d'accès national français intitulé " Demande de reprise en charge par l'Italie - Mme B...A...FRDUB15903179361590 " ainsi que la copie d'un autre courrier électronique du 21 avril 2017 constituant la réponse automatique du point d'accès national français intitulé " Constat accord implicite Italie Mme B...FRDUB25903179361590 " ; que les mentions figurant sur ces accusés de réception édités automatiquement par le réseau de communication électronique " DubliNET ", dont c'est la finalité, permettent d'établir, conformément aux dispositions citées au point précédent, que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de prise en charge concernant Mme B... ainsi que la date de leur accord implicite pour cette prise en charge ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence de preuve de l'envoi d'une requête de prise en charge aux autorités italiennes et de preuve d'un accord des autorités italiennes à cette prise en charge doivent être écartés comme manquant en fait ; qu'en outre, le préfet du Nord soutient sans être contredit qu'une demande de prise en charge adressée par le réseau de communication " DubliNET " au point d'accès national français ne peut être présentée qu'en utilisant le formulaire type cité dans le règlement précité du 26 juin 2013 et que l'envoi ne peut être effectué que si ce formulaire type est intégralement rempli ; que, par suite, la décision portant remise aux autorités italiennes n'a pas été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant son transfert serait illégale ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la décision ordonnant son assignation à résidence ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...). / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue que de fixer le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence et non pas de désigner le lieu où l'étranger est astreint à résider ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a assigné à résidence Mme B...dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours ; qu'en prévoyant ainsi que l'intéressée serait assignée dans le périmètre de l'arrondissement de Lille, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 du la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA02313