Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M. et MmeD..., représentés par Me E...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Nord du 21 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...D..., ressortissant algérien né le 13 novembre 1967 à Mekla en Algérie, est entré en France le 25 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse Mme A...D..., de même nationalité, née le 16 juillet 1968 à Mekla également, ainsi que de leurs trois enfants nés en 2001, 2006 et 2009 ; que les demandes d'asile engagées par M. et Mme D...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2015, refus confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2015 ; que le préfet du Nord a pris à leur encontre, le 21 juillet 2016, des arrêtés rejetant leurs demandes d'admission au séjour en qualité de réfugiés, leurs faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ces mesures d'éloignement pourraient être exécutées d'office ; que le tribunal administratif de Lille, par un jugement commun du 1er juin 2017, a rejeté leurs demandes ;
Sur les refus de titre de séjour :
2. Considérant que les demandes de M. et Mme D...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet du Nord était, par suite, tenu de leur refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige, que le préfet a examiné l'ensemble de la situation des intéressés ; que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'étant pas tenu d'opposer un refus de séjour aux demandeurs, alors même que ceux-ci ont été déboutés de leurs demandes d'asile, M. et Mme D...peuvent soit utilement se prévaloir, à l'appui des refus qui leur sont opposés, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a, en l'espèce, examiné si ses décisions de refus de séjour ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ces stipulations, soit faire valoir que les décisions par lesquelles le représentant de l'Etat n'a pas cru devoir leur reconnaître un droit au séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments propres à leur situation personnelle sur le territoire national ; que, pour les mêmes motifs, ils peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
4. Considérant que si une soeur de M. D...et deux frères de Mme D...résident régulièrement en France, tout comme d'autres membres de la famille, il est toutefois constant que M. et Mme D...ont vécu en Algérie, leur pays d'origine, jusqu'à l'âge, respectivement, de 47 et de 46 ans et n'établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays, où ils n'allèguent pas être démunis de toute attache et où sont nés trois de leurs enfants ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la bonne insertion sociale qu'ils allèguent en France et la perspective professionnelle de M. D...caractérisée par une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur, ils ne sont pas fondés à soutenir, eu égard au caractère récent de leur séjour en France, que les décisions en litige portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
6. Considérant que M. et Mme D...n'allèguent aucune circonstance qui s'opposerait à ce que leurs quatre enfants les accompagnent en Algérie, leur pays d'origine ; qu'au demeurant, trois de ces enfants y sont nés et y ont vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de 13, 8 et 5 ans ; que ce raisonnement ne saurait être remis en cause par la seule naissance d'un quatrième enfant en France, en 2014, âgé de deux ans à la date des décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
7. Considérant que M. et Mme D...font valoir, comme en première instance, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour, qu'elles auraient été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus, et enfin qu'elles auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01447