Après avoir mis hors de cause le Dr G...et ordonné une expertise médicale, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement n° 1201748 du 17 septembre 2015, solidairement condamné le groupe hospitalier public du sud de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier Laennec de Creil, et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme F... E...la somme de 62 773 euros, mis à leur charge les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 420 euros au profit du Pr Calitchi, et à la somme de 1 000 euros au profit du Pr Helenon, et la somme de 1 500 euros au profit de Mme F...E..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme E...et rejeté les conclusions de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 29 juin 2016, Mme E...et M. D..., représentés par Me I...K..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 62 773 euros la somme que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés à verser à Mme E... en réparation de ses préjudices et a rejeté la demande de M. D...;
2°) de porter, à titre principal, le montant de la somme due à Mme E...à 127 951,28 euros, à titre subsidiaire, à 106 626,07 euros ;
3°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. D...la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise et de la SHAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le taux de perte de chance doit être évalué à 60 %, à titre subsidiaire il pourrait être évalué à 50 % ;
- le préjudice moral a été sous estimé, il devra être porté de 15 000 euros à 18 000 euros ;
- la part d'autoconsommation de M. E...doit être fixée à 25 % et non 35% comme retenue par le tribunal ;
- la réduction opérée par le tribunal sur les frais d'obsèques n'est pas justifiée ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur les préjudices de M. E...portant sur le stress et le défaut d'information qu'il a subis ;
- M. D...a intérêt à intervenir, il a subi un préjudice d'affection qui doit être indemnisé.
Une mise en demeure a été adressée le 26 avril 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier Laennec et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me A...H..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme E...et de M. D... ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ramenant à la somme de 26 360,80 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice économique de MmeE..., à la somme de 1 628 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais funéraires et de concession et de n'accorder aucune indemnisation s'agissant du préjudice de M. E... lié à l'incapacité dans laquelle il a été placé de se déterminer face à son décès.
Ils soutiennent que :
- les frais funéraires ont été pris en charge en partie par la caisse de sécurité sociale et il ne peut être mis à leur charge la totalité des frais de construction d'un caveau de deux places ;
- il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice lié à l'incapacité dans laquelle M. E...a été placé de se déterminer face à son décès puisque celui-ci a été informé dès son traitement par chimiothérapie de la gravité de sa maladie et de la réduction de son espérance de vie ;
- la demande de M. D...faite en première instance par voie d'intervention était irrecevable, il n'est pas établi qu'il ait eu une vie commune avec son beau-père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme F...C...veuve E...et M. B... D...relèvent appel du jugement du 17 septembre 2015 qui a solidairement condamné le groupe hospitalier public du sud de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier Laennec de Creil, et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à Mme F...E...la somme de 62 773 euros ; que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier Laennec et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement en ramenant à la somme de 26 360,80 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice économique de Mme E...et à la somme de 1 628 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais funéraires et de concession ;
2. Considérant qu'il n'est pas contesté par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier Laennec et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) que le centre hospitalier Laennec de Creil a, dès la prise en charge de M. E...en mai 2008, commis une première faute médicale dans l'interprétation du cliché radiographique du thorax réalisé le 2 mai 2008 qui avait mis en évidence une opacité apicale droite de 14 millimètres, hautement suspecte d'un cancer du poumon ; que ce constat justifiait alors la réalisation d'investigations complémentaires, en particulier chez un sujet tabagique connu ; qu'en l'absence de telles investigations, le tableau métastatique observé un an plus tard s'est progressivement constitué par prolifération cellulaire exponentielle ; que la masse tumorale droite était encore plus évidente, mesurant alors 30 millimètres, sur la radiographie du thorax réalisée le 5 janvier 2009 dans ce même établissement qui n'a toutefois toujours pas diagnostiqué le cancer du poumon ; qu'ainsi la dégradation rapide de l'état de santé de M. E...qui a entraîné son décès dans les mois qui ont suivi, trouve son origine dans ces deux fautes médicales successivement commises par le centre hospitalier Laennec de Creil ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'en jugeant qu'il serait fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychiques endurées par M. E...avant son décès " comprenant notamment le préjudice lié à l'incapacité dans laquelle il a été placé de se déterminer face à son décès " en évaluant leur indemnisation à la somme de 7 000 euros, le tribunal s'est prononcé sur l'ensemble des souffrances subies par M.E... et notamment sur les préjudices résultant du stress et du défaut d'information ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ces deux chefs de préjudice ;
Sur les préjudices :
4. Considérant, en premier lieu, que si l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a évalué à 60 % la chance perdue par M. E... d'échapper à l'issue de sa maladie, en se fondant sur la seule circonstance que le patient présentait en mai 2008 un cancer de stade I, l'expert désigné par le tribunal a estimé que ce taux de perte de chance de survie devait être fixé à 40 % en intégrant, dans son évaluation, les co-morbidités, tirées d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive et d'une artérite évoluée, directement liées à l'importance du tabagisme de M. E...; qu'il a indiqué que ce contexte majorait les risques de complications post-thérapeutiques et, par suite, justifiait un taux de perte de chance de survie moins élevé et que la survie pour les cancers " non à petites cellules du poumon " de stade I, est évaluée, indépendamment des co-morbidités précitées, à 47 %, selon une étude publiée par l'Institut National du cancer en septembre 2010 ; que, dans ces conditions, le tribunal a correctement apprécié l'ampleur de la perte de chance de survie de M. E...déterminant la fraction du dommage corporel dont la réparation incombe au centre hospitalier Laennec de Creil en l'évaluant à 40 % ;
Sur les préjudices subis par M.E... :
5. Considérant , qu'en fixant le préjudice subi par M. E...au titre des souffrances physiques et psychiques qu'il a endurées avant son décès à la somme de 2 800 euros après application du taux de perte de chance fixé à 40 %, le tribunal ne s'est pas mépris quant à l'appréciation de ce chef de préjudice ;
Sur les préjudices de MmeE... :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus du foyer, qui doivent être pris en compte pour apprécier le préjudice économique de Mme E...comme le soutient l'établissement hospitalier, s'élevaient avant le décès de M.E..., à la somme de 53 220 euros par an ; qu'il convient de déduire de ces revenus 30 % pour la part de consommation personnelle de M.E... au lieu de 35 % comme l'a fait le tribunal ; que la perte de revenus annuelle subie par Mme E...postérieurement au décès de son époux, s'élève, compte tenu de sa pension de réversion et de ses revenus personnels à la somme de 9 273 euros et non à la somme de 12 458 euros retenue par le tribunal ;
7. Considérant. en outre, que le tribunal a retenu, à tort comme le soutient le groupe hospitalier, un coefficient de capitalisation de 9,967 alors qu'il y a lieu de retenir, sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2016, un coefficient de 9,864, M. E... ayant plus de 75 ans à la date de son décès ; qu'il y a lieu de convertir le montant annuel de 9 273 euros en un capital de 91 469 euros au lieu de 127 388 euros retenus par le tribunal ; que, sur la base de ces éléments et alors que la perte de chance de subir le préjudice est fixée à 40 %, la somme totale à laquelle peut prétendre Mme E...du fait des pertes de revenus subies à raison du décès de son époux doit être ramenée de 50 955 euros à 36 587 euros ;
8. Considérant que les premiers juges ont relevé que Mme E...justifiait avoir exposé des frais d'obsèques et de construction d'un caveau de deux places pour un montant de 7 544 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le groupe hospitalier, que la caisse de sécurité sociale aurait pris en charge une facture de 2 600 euros le 19 mai 2010 dès lors que le tampon figurant sur cette facture n'émane pas de la caisse de sécurité sociale ; qu'il n'y a lieu de retenir que la moitié des frais de construction du caveau qui s'élèvent, quant à eux, à la somme de 1 750 euros ; que par suite, il y a lieu de ramener à 2 668 euros la somme de 3 018 euros allouée par le tribunal administratif d'Amiens au titre de ce chef de préjudice ;
9. Considérant que le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que font valoir les requérants, fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par Mme E...du fait du décès de son époux en le fixant à 15 000 euros avant application du taux de 40 % au titre de la perte de chance, et en allouant ainsi la somme de 6 000 euros à celle-ci.;
Sur le préjudice de M.D... :
10. Considérant, enfin, que comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la réalité du préjudice d'affection dont M. D...se prévaut ne peut être regardée comme étant établie dans son principe dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une vie commune aurait existé entre M. D... et son beau-père M. E... ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M.D..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme E...et M. D... doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 62 773 euros que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été solidairement condamnés à verser à Mme E... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 septembre 2015 est ramenée à 48 055 euros.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 septembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., à M. B... D..., au groupe hospitalier public du sud de l'Oise venant aux droits du centre hospitalier Laennec et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. J...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01814