Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, MmeA..., représentée par Me B...Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le médecin de l'agence régionale de santé n'ayant pas été saisi de nouveau, et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le médecin de l'agence régionale de santé ne s'étant pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête ayant été enregistrée après l'expiration du délai contentieux, elle est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante sénégalaise née le 9 mars 1989, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime :
2. Considérant que Mme A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, le 11 janvier 2016, en vue de faire appel du jugement du 17 décembre 2015 rendu par le tribunal administratif de Rouen, dont elle a reçu notification le 19 décembre 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 janvier 2016 accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Madeline pour la représenter lui a été notifiée par voie postale le 30 janvier 2016 ; qu'un nouveau délai d'appel a ainsi commencé à courir à compter de cette date ; que, par suite, le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 février 2016 a été présenté par Mme A...avant l'expiration du délai d'appel spécial d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime ne peut qu'être écartée ;
Sur le refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
4. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour le 5 juin 2014, et que le préfet n'a pas sollicité immédiatement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui n'a rendu son avis que cinq mois plus tard, cette circonstance n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure ayant conduit à l'arrêté en litige ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à Mme A...a été pris après avis rendu le 4 novembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine mais que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pour une durée de six mois, et ne présentaient pas un caractère de longue durée ; que l'intéressée soutient que le préfet aurait dû, de nouveau, consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision, compte tenu du délai écoulé entre ledit avis et l'arrêté préfectoral ; que MmeA..., qui n'établit pas avoir transmis d'autres certificats médicaux après le dépôt de sa demande de titre de séjour, n'établit ni que son état de santé se serait dégradé de manière telle que le préfet aurait dû à nouveau recueillir l'avis du praticien de l'agence régionale de santé, ni même que son état de santé aurait évolué entre le dépôt de sa demande et la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir recueilli, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, contrairement à cet avis, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, les pièces médicales produites par l'intéressée antérieurement à la décision en litige sont constituées d'un certificat établi le 4 juin 2014 par un médecin généraliste qui certifie que " l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences ", et d'un certificat médical établi le 18 avril 2014 par un médecin gynécologue-obstétricien, qui mentionne une grossesse pathologique dont le terme est fixé au 24 août 2014 ; que ces certificats médicaux ne se prononçant pas sur la possibilité, pour Mme A..., de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, ne permettent pas ainsi, eu égard à leur teneur, de remettre en cause la position de l'administration ; que, d'autre part, si Mme A...produit un certificat médical rédigé par un médecin spécialiste en médecine interne le 2 septembre 2015, qui précise que l'état de santé de Mme A..." nécessite actuellement encore une surveillance accrue du fait d'un risque de récidive qui pourrait s'avérer d'une exceptionnelle gravité ne pouvant être assurée dans son pays d'origine ", ce document, postérieur à la décision en litige, et rédigé pour les besoins de la cause, ne contredit pas utilement les informations contenues dans la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal, dont la 6ème édition, produite par la préfète de la Seine-Maritime, fait état de la disponibilité, dans l'ensemble des centres médicaux du Sénégal, de substances de la même classe pharmaco-thérapeutique que celles prescrites à la requérante ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que Mme A...déclare être entrée en France en 2011, à l'âge de 22 ans ; que si elle fait valoir que quatre de ses soeurs vivent régulièrement en France, et que l'une d'elles est de nationalité française, elle n'établit pas ne plus disposer d'attaches personnelles au Sénégal ; qu'elle est célibataire et mère d'un enfant en bas-âge ; que la circonstance que son enfant soit né en France ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse reconstruire sa vie familiale dans le pays dont ils ont tous les deux la nationalité ; que si elle produit une promesse d'embauche datée du 20 janvier 2015, cette circonstance ne suffit pas à établir, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, que le centre de ses intérêts privés y a été transféré et qu'elle ne pourrait pas exercer une activité professionnelle au Sénégal ; que si elle soutient, au demeurant sans l'établir, avoir fui le Sénégal pour échapper à un mariage forcé, en encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité d'une décision de refus de séjour qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ; que, dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet, en refusant de délivrer à Mme A...le titre de séjour demandé, n'a pas méconnu les stipulations citées au point 8 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...), le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
12. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 6, par un avis du 4 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a indiqué que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; qu'il ne s'est pas prononcé sur la capacité de la requérante à voyager sans risque compte tenu de son état de santé ;
13. Considérant que Mme A...a produit, lors de sa demande de titre de séjour, un certificat médical, établi le 18 avril 2014, faisant état d'une grossesse pathologique, et une prescription médicale, datée du 6 février 2014, pour des injections de Tinzaparine, médicament à visée anticoagulante ; que la préfète de la Seine-Maritime établit, ainsi qu'il a été dit au point 7, par la production de la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal la réalité de la disponibilité dans le pays d'origine de la requérante des traitements de la même classe pharmaco-thérapeutique que ceux qui lui ont été prescrits ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la prescription médicale précitée, du certificat médical rédigé par un médecin spécialiste en médecine interne le 2 septembre 2015, qui s'il est postérieur à l'arrêté en litige, fait état de la persistance des problèmes de santé de MmeA..., et du contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de Mme A... pouvait raisonnablement susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage en avion vers le Sénégal ; qu'en ne s'assurant pas, auprès du médecin de l'agence régionale de santé de ce que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a entaché d'illégalité la mesure obligeant la requérante à quitter le territoire français ; que, par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A...est fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourrait être renvoyée doit être annulée par voie de conséquence ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
16. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la préfète de la Seine-Maritime procède à un réexamen de la situation de Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 18 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il oblige Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1502967 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Madeline, avocate de MmeA..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime et à Me B...Madeline.
Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. D...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00366