Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, Mme A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 10 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder, dans les mêmes conditions de délai, à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que :
- le refus de séjour, qui est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante sénégalaise née le 27 août 1978, relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Oise se réfère, notamment, à la situation familiale et personnelle de Mme A...et à la présence régulière en France de ses parents et de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que Mme A...déclare être entrée en France le 27 décembre 2013 ; que si elle se prévaut d'attaches personnelles importantes en France où résident régulièrement sa mère, son père, l'épouse de celui-ci qui l'aurait adoptée en 2014 et ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine de 1993 à 2013, et a, de ce fait, été séparée d'eux durant de nombreuses années ; que si elle soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Sénégal depuis le décès de ses grands-parents, avec lesquels elle résidait, la requérante produit leurs avis de décès datés de 1996, 2004 et 2006 ; qu'elle ne justifie dès lors pas être isolée au Sénégal, pays qu'elle n'a quitté qu'en 2013 à l'âge de 35 ans ; qu'elle ne justifie pas non plus d'obstacle particulier à un retour dans son pays d'origine ; que si elle établit avoir été scolarisée en France de 1990 à 1993, cette circonstance est, du fait de son ancienneté, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que si elle se prévaut de son inscription à un centre de formation à distance, cette circonstance postérieure à l'arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité et ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'elle poursuive au Sénégal cette formation par correspondance ; que les circonstances dont se prévaut Mme A...ne constituaient ni des considérations humanitaires, ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point 3 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux circonstances mentionnées au point 4, la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'est pas non plus établi, compte tenu des circonstances de l'espèce, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de MmeA... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00711