Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a examiné la requête du préfet de l'Orne, laquelle demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 octobre 2015, ayant annulé plusieurs décisions administratives concernant M. A... B..., un ressortissant tunisien. Ce dernier avait été précédemment soumis à une obligation de quitter le territoire français et placé en rétention. Le préfet soutenait que M. B... représentait une menace pour l'ordre public en raison de l'usage de faux documents. Toutefois, la cour a jugé que cette seule circonstance ne suffisait pas à établir une menace pour l'ordre public, entraînant le rejet de la requête préfectorale.
Arguments pertinents
1. Menace pour l'ordre public : La cour a constaté que l'argument du préfet selon lequel M. B... représentait une menace pour l'ordre public, basé uniquement sur l'utilisation de faux documents, ne pouvait justifier le refus de délivrer un titre de séjour.
- « cette circonstance ne suffit toutefois pas à elle seule à établir que la présence de M. B... sur le territoire français présente une menace pour l'ordre public ».
2. Excès de pouvoir : La décision du préfet a été considérée comme entachée d'excès de pouvoir, faute d'une évaluation complète du comportement de M. B....
- La cour conclut que le préfet a agi de manière insuffisante en ne tenant pas compte des éléments pertinents concernant le comportement de l'intéressé dans sa totalité.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-14, qui stipule les conditions de délivrance des titres de séjour. Le tribunal a aussi apprécié la situation sous l'angle des principes d'évaluation des menaces pour l'ordre public et des garanties offertes aux étrangers.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 :
- Cet article établit que la délivrance d'un titre de séjour doit notamment être fondée sur des éléments qui justifient la situation de l'étranger sur le territoire, y compris des considérations d'ordre public.
- L'absence d'une évaluation holistic des circonstances, comme dans le cas de M. B..., constitue un motif d'annulation de la décision préfectorale.
La cour a donc établi qu'il incombe à l'autorité administrative de considérer l'ensemble des éléments avant de statuer sur la menace pour l'ordre public, ce qui n'a pas été fait dans ce cas précis, justifiant ainsi l'annulation des décisions du préfet.