Procédure devant la cour :
       Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M.A..., représenté par Me E...B..., demande à la cour :
       1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
       2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Oise ;
       3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
       Il soutient que : 
       - le préfet aurait dû saisir, pour avis, le médecin de l'agence régionale de santé ; 
       - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 
       - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
       - la décision fixant le pays de destination méconnaît les mêmes stipulations.
       Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. 
       Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. 
       M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 
       1. Considérant que M. A..., ressortissant angolais né le 16 juin 1964, déclare être arrivé en France le 14 juillet 2013, à l'âge de 49 ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des refugiés et apatrides du 18 août 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2015 ; que, par l'arrêté attaqué du 17 août 2015, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour d'un an ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour : 
       2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A...avait été présentée sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que suite au rejet de sa demande par l'Office français de protection des refugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet était tenu de lui refuser le titre de séjour demandé ; qu'au demeurant, M. A...n'établit pas, par la seule production de certificats médicaux peu circonstanciés et d'ordonnances de prescription de médicaments, qu'il avait informé les services préfectoraux de son état de santé, ni qu'il entrait dans la catégorie lui ouvrant le bénéfice d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ne peuvent qu'être écartés ; 
       Sur l'obligation de quitter le territoire français : 
       3. Considérant que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, cette obligation aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté ; 
       4. Considérant que M. A... n'établit pas, par la seule production d'ordonnances de prescription et d'un certificat médical peu circonstancié rédigé par un médecin généraliste et faisant état de douleurs thoraciques, que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à sa pathologie ; que s'il produit un certificat médical établi par un médecin psychiatre, et indiquant qu'il présente des " troubles réactionnels à des situations dramatiques vécues dans son pays d'origine ", ce certificat daté du 7 avril 2016, est rédigé en termes succincts et ne se prononce pas, en tout état de cause, sur la disponibilité de traitements médicaux en Angola pour une pathologie de syndrome post-traumatique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté  ; 
       Sur le pays de renvoi : 
       5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 
       6. Considérant que si M. A... allègue encourir des risques pour sa sûreté et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, où il se serait engagé au sein du Front pour la libération de l'enclave de Cabinda, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait soumis de manière personnelle et actuelle à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola ; que par suite, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été écartée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2015, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
       7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; 
DÉCIDE :
       Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....
       Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
       Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
       - M. Michel Hoffmann, président de chambre,
       - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
       - M. Laurent Domingo, premier conseiller.
       Lu en audience publique le 19 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. F...Le président de chambre,
Signé : M. C...Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE       
       La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00162