Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, Mme B..., représentée par la société d'avocatsD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser une indemnité de 12 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance doit être regardée comme constituant la demande préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le centre hospitalier a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité résultant d'une part, d'un défaut d'information sur la nature et les risques de l'intervention qu'elle a subie et d'autre part, de l'infection nosocomiale dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, représenté par Me F...conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ;
- la demande de première instance est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées dès lors que ni la réalité des préjudices, ni leur ampleur ne sont établies.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Rouen le 30 août 2012 d'une demande tendant à obtenir du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait d'une part du défaut d'information sur les risques que présentait l'opération, subie le 23 juillet 2003, consistant en un retrait d'un excès de graisse au niveau de la partie inférieure de l'abdomen et d'autre part de l'infection nosocomiale qui s'ensuivit ; que, par un jugement du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif, un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; qu'en revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née ;
3. Considérant que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Rouen de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil ; que si elle fait valoir qu'elle a saisi le 15 janvier 2009 le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, cette saisine, qui ne tendait au demeurant qu'à la désignation d'un expert, ne peut être regardée comme une demande préalable d'indemnisation adressée à l'établissement public hospitalier ; qu'il n'est pas contesté que la requérante n'a pas non plus saisi le CHI d'une demande préalable avant que le tribunal administratif de Rouen n'ait statué sur sa requête ; qu'enfin, le contentieux ne s'est pas non plus trouvé lié par les conclusions en défense du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil devant le tribunal administratif dans la mesure où celui-ci avait conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond de la demande ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et à Me A...D....
Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. G...Le président de chambre,
Signé : M. E...Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00389