Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, M. E...D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant gabonais né le 14 septembre 1981, allègue être entré en France le 27 mai 2009, muni d'un visa de court séjour ; que par l'arrêté attaqué du 17 février 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; qu'il relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire national le 27 mai 2009 et qu'il est demeuré depuis en France où il vit désormais avec une ressortissante française avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 28 novembre 2013, il n'établit nullement sa présence effective sur le territoire français entre le 6 septembre 2009, date d'expiration de son visa et le mois de novembre 2013 ; qu'il ne justifie pas davantage de l'ancienneté de la vie maritale dont il se prévaut, laquelle n'a débuté, selon les attestations que l'intéressé a lui-même produites, qu'au mois de mai 2013 au plus tôt ; qu'il n'établit pas plus être dépourvu de toute attache familiale au Gabon où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans, ni être dans l'impossibilité d'obtenir des autorités consulaires un visa d'installation en France afin de rejoindre sa compagne de nationalité française et les enfants de cette dernière ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a au demeurant diligenté aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative avant le mois d'avril 2014, qu'au caractère récent de sa vie maritale, le refus de séjour opposé par le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.D... ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait, au cas particulier, commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que comporte sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. D...affecterait de manière directe et certaine la situation des enfants de sa compagne dès lors, d'une part, que les liens affectifs qu'entretiendrait l'intéressé avec eux sont récents et, d'autre part, que les enfants, ainsi qu'il résulte des propres écritures du requérant, n'ont pas rompu leurs relations avec leur père biologique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
4. Considérant que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rouen ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. F...Le président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01823