Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de l'Eure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre.
1. Considérant que M.C..., de nationalité togolaise né le 7 juillet 1984, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2015 ; que, par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de refugié et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; qu'il relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, si M. C...soutient que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée des pièces du dossier, cette circonstance, à la supposer établie, n'affecte pas la régularité du jugement mais seulement son bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
3. Considérant qu'en délivrant le 16 juillet 2015 à M. C...un récépissé de demande de carte de séjour, le préfet de l'Eure a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 27 avril 2015 et qui n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les conclusions tendant à leur annulation sont sans objet et par suite irrecevables ; que, toutefois, l'octroi d'un récépissé de demande de carte de séjour, qui ne garantit pas à son titulaire des droits au moins équivalents à ceux du titre demandé en qualité de réfugié, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
Sur le refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;
5. Considérant que si M. C...soutient que la décision attaquée mentionne à tort qu'il n'a pas formé de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a effectué un tel recours que postérieurement à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré l'erreur de fait ne peut dès lors qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides écartant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 12 février 2015 à l'adresse figurant sur sa demande d'asile ; que l'intéressé, qui n'établit ni même n'allègue qu'il aurait pris des dispositions auprès des services postaux pour faire suivre son courrier, n'a pas fait part d'un changement d'adresse à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auquel le pli a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " après l'expiration du délai de garde ; que la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accepté d'envoyer, le 29 juin 2015, une copie de sa décision à la nouvelle adresse du requérant, ne peut être regardée comme s'étant substituée à la notification qui a été régulièrement effectuée au mois de février 2015 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, être accueilli ;
8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. F...Le président-rapporteur,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00455