Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, notamment, annulé son arrêté du 24 mai 2018 décidant le transfert de M.B..., né le 23 mars 1979, de nationalité guinéenne, aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de soixante-douze heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, est notifié à l'intéressé. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 décembre 2017. L'examen de sa demande ayant fait apparaître qu'elle relevait de la compétence des autorités allemandes, la préfète de la Seine-Maritime a saisi, le 29 décembre 2017, ces autorités d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 19 janvier 2018. Par l'arrêté du 15 février 2018, la préfète de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B...aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités allemandes du 19 janvier 2018 a été interrompu par l'introduction par M B...du recours qu'il a présenté contre cet arrêté sur le fondement de l'article L. 742-4. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à M.B..., le 23 juillet 2018, du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 24 mai 2018. La préfète de la Seine-Maritime n'établit ni même ne soutient avoir porté à dix-huit mois le délai d'exécution du transfert de l'intéressé après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou aurait été emprisonné. Cet arrêté, n'ayant pas été matériellement exécuté à la date du 24 janvier 2019, soit six mois après la notification du jugement litigieux, est devenu, au cours de l'instance d'appel, caduc. Dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Allemagne est libérée de son obligation de reprise en charge de M. B...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France. Dès lors, l'arrêté du 24 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime n'est plus susceptible d'exécution. Il en résulte que la requête de la préfète de la Seine-Maritime, tendant à l'annulation du jugement ayant annulé cet arrêté, est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement n° 1801892 du 15 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à MeD....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA01708