Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, M.A..., représenté Me C... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SELARL Eden Avocats au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les observations de Me E...B..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sénégalais né le 23 octobre 1973, entré régulièrement en France le 19 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté, le 22 février 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de l'Eure a refusé le titre de séjour sollicité par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A...interjette appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
2. M. A...soutient comme en première instance, sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 4 août 2017, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort du même avis que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque. S'il ressort des différentes attestations médicales produites par M. A...que celui-ci souffre d'un méningocèle et d'une syringomyélie et qu'il bénéficie depuis plusieurs années d'un traitement antalgique et de séances régulières de kinésithérapie, l'intéressé n'établit pas par la production de ces certificats médicaux que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si le requérant reprend en appel l'argument selon lequel il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate en cas de retour au Sénégal, il n'établit pas en tout état de cause qu'il n'existerait pas d'offre de soins appropriés à sa pathologie ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A... n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. S'il fait état de sa présence en France depuis 2014, le requérant ne produit aucune pièce probante attestant de l'intensité, de la stabilité ou de l'ancienneté des liens personnels et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, où il s'est, au demeurant, maintenu en situation irrégulière à la suite de l'expiration de la date de validité de son visa. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par suite, la décision querellée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
7. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de cette convention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait fait état, devant le préfet de l'Eure d'éléments quant à ses craintes en cas de retour au Sénégal justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
12. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°18DA02291