Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M.D..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, le refus de titre de séjour étant illégal ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mars 2016 à la préfète de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président assesseur,
- et les observations de Me A...C..., substituant Me E...représentant M.D....
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que la demande de M.D..., ressortissant égyptien, tendant à obtenir la qualité de réfugié ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants ; que par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet aurait examiné la demande de M. D...sur un autre fondement que celui de l'asile ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
3. Considérant que M.D..., né le 20 janvier 1988, déclare avoir vécu régulièrement en Italie entre 2008 et 2012, puis être retourné en Egypte au cours de l'été 2013 et être entré en France en septembre 2013 pour y solliciter l'asile ; qu'il fait valoir s'être marié le 6 février 2014 avec une ressortissante marocaine, avec laquelle il a eu un enfant né le 9 octobre 2014 et détenir une promesse d'embauche ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... ne justifie vivre en France que depuis septembre 2014, date à laquelle il a sollicité l'asile, soit depuis moins d'un an à la date de la décision contestée ; que son mariage avec une ressortissante marocaine est récent ; que la circonstance que M. D...et son épouse, qui est en situation irrégulière, soient de nationalité différente, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français ; que M. D... n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant que la circonstance que M. D...et son épouse, elle-même en situation irrégulière, seraient de deux nationalités différentes n'a pas pour effet d'empêcher le couple de quitter la France avec son enfant ; que, dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que M.D..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant actuellement et personnellement en cas de retour en Egypte ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...D..., à Me B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
L'assesseur le plus ancien
Signé : J-J. GAUTHE
Le président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
1
3
N°15DA02009
1
3
N°"Numéro"