Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, Mme B...représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502552 du tribunal administratif d'Amiens du 18 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2015 de la préfète de la Somme ;
3°) de faire injonction à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai, à défaut, si seules les décisions portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de destination étaient annulées, de lui enjoindre de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les injonctions étant assorties d'une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me C...D..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les certificats médicaux aux débats établissent les risques d'une exceptionnelle gravité auxquels elle serait exposée en cas de défaut de soins et que le traitement lourd qui lui est prescrit n'est pas disponible au Nigéria ;
- le préfet n'a pas envisagé l'application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle vit en couple, avec un homme certes en situation irrégulière, mais qui est capable de s'intégrer avec succès en France, et elle est la mère d'un enfant qui y est né le 26 novembre 2014, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont bien été méconnues ;
- la décision est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de refus de séjour privé nécessairement de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole, au regard de sa situation, les stipulations du 4° de l'article L. 511-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole aussi les stipulations de l'article 3 de la convention européen de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle sera soumis hors du territoire français à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- elle comporte, au regard de sa situation personnelle, des conséquences d'une extrême gravité ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales seraient ainsi méconnues ;
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane née à Delta State le 2 mai 1985, serait entrée en France le 7 septembre 2008 selon ses déclarations, pour y solliciter le bénéfice du droit d'asile ; qu'elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;
Sur la légalité de décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que par suite, nonobstant la circonstance que la préfète de la Somme ait considéré que l'intéressée n'appartenait à aucune des catégories de ressortissants étrangers pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et motivé son arrêté de manière surabondante en visant le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels il est constant qu'elle n'avait pas été saisie, la requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;
3. Considérant que, devant la cour, Mme B...se borne à reprendre, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que, par suite, il y a lieu pour la cour, d'écarter les moyens de M. B...par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Amiens ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, au vu du rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et des informations dont il dispose : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Teboul, psychiatre exerçant à Amiens, a établi deux certificats médicaux des 22 juillet 2015 et 21 septembre 2015 précisant que Mme B...souffre d'un état de stress post-traumatique majeur, accompagné d'idées suicidaires, dont l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences graves ; que, toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée et qui, pour l'essentiel, reposent sur les seules allégations de l'intéressée, sont insuffisants pour contredire sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dont il ressort que lequel a été émis au vu du dossier médical de la requérante, transmis par un médecin agréé ou hospitalier ;
6. Considérant qu'en outre, si Mme B...soutient qu'elle a été victime d'un réseau de prostitution et de sévices, à l'origine de ses troubles, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle relèverait des dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévues en ce cas, et les échanges de courriers et informations générales qu'elle produit ne permettent ni d'établir la véracité de ses dires, ni de considérer qu'elle justifierait ainsi d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de son état de santé, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit en ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
8. Considérant qu'en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points ci-dessus ;
9. Considérant que Mme B...soutient de nouveau, comme en première instance, que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que la préfète de la Somme aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation postée sur sa situation personnelle ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée en première instance sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressée serait renvoyée ;
Sur la décision fixant le Nigéria comme pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dernières stipulations prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été effectivement victime d'un enrôlement forcé dans un réseau de prostitution, au Nigéria ; que son état de santé ne caractérise pas, non plus, des actes de torture ou des traitements inhumains et dégradants, prohibés par lesdites stipulations, qui lui seraient infligés par une autorité quelconque ; que la demande d'asile présentée par Mme B...a été, au demeurant, rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 19 octobre 2009, que par la Cour nationale du droit d'asile, confirmant cette décision le 19 mai 2011 ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme du 3 juillet 2015 doivent être rejetées ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, par suite, la requête de Mme B...ne peut qu'être rejetée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00192