Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, le préfet du Nord, représenté par Me B... E... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
Il soutient que :
- l'assignation à résidence, prononcée sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est parfaitement régulière dès lors que contrairement à ce qui a été jugé, lorsque la mesure est fondée sur ces dispositions, il n'est pas nécessaire que l'exécution de la mesure d'éloignement constitue une perspective raisonnable ;
- si les effets de l'obligation de quitter le territoire français sont provisoirement suspendus, ceci n'obère pas non plus la possibilité d'une assignation à résidence dans l'attente qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement, ainsi que le prévoit l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, M. F...C..., représenté par Me D...G..., conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance, par application de l' article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...-louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté du 2 mars 2015, le préfet du Nord a prononcé à l'encontre de M.C..., ressortissant sénégalais, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel il serait reconduit et a ordonné son placement en rétention administrative ; que la Cour européenne des droits de l'homme a, en application de l'article 39 de son règlement, demandé au gouvernement français, le 17 mars 2015, de ne pas procéder à l'éloignement de M. C...durant le temps nécessaire à l'examen du recours introduit par l'intéressé devant elle le 14 mars 2015 ; que, par un premier arrêté du 27 mars 2015, le préfet du Nord a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C...et a décidé, en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'assigner à résidence pour une durée de six mois ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 9 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, lequel a toutefois été infirmé par la cour administrative d'appel de Douai qui, par un arrêt du 17 décembre 2015, a annulé ce jugement en rejetant la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 27 mars 2015 ; que, par un arrêté du 13 janvier 2016, le préfet du Nord a de nouveau suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'entre de M. C...le 2 mars 2015 et l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour un délai de six mois, en exigeant qu'il se présente une fois par mois dans les locaux de la police aux frontières de Lille ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 janvier 2016 d'assignation à résidence de M. C...;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) " ;
3. Considérant que la décision attaquée du 13 janvier 2016 se fonde sur l'impossibilité pour l'intéressé de quitter immédiatement le territoire français dès lors que, ainsi que cela est mentionné dans les visas de cette même décision, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé au gouvernement français, en application de l'article 39 de son règlement, de ne pas procéder à son éloignement durant l'examen du recours introduit devant elle, le 14 mars 2015, par M.C... ; que le préfet du Nord a ainsi suspendu, par l'article 1er de l'arrêté attaqué, les effets de la mesure d'éloignement sans délai prise à l'encontre de M. C... par arrêté du 2 mars 2015 ; qu'en admettant même qu'eu égard à la date à laquelle elle en a été saisie et à l'état de l'instruction, la Cour européenne des droits de l'homme n'ait pas été susceptible de statuer avant plusieurs mois sur le recours de M.C..., et alors qu'il ressort des dispositions citées au point 3 qu'une décision d'assignation à résidence, si elle ne peut excéder une durée de six mois, peut être renouvelée par l'autorité administrative, l'exécution de la mesure d'éloignement sans délai prise par arrêté du 2 mars 2015 de l'autorité préfectorale constituait une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées à la date de la décision en litige ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 13 janvier 2016 du préfet du Nord en tant qu'il a décidé l'assignation à résidence de M. C...pour une durée de six mois ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;
5. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé d'assigner M. C... à résidence est motivée ainsi qu'il a été dit au point 3 par l'impossibilité pour l'intéressé de quitter immédiatement le territoire français ; qu'une telle formulation, qui désigne le motif énoncé à l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également assortie de la mention dans les visas de la mesure d'éloignement dont l'intéressé faisait l'objet et de la demande de la Cour européenne des droits de l'homme au Gouvernement français, présentée en application de l'article 39 de son règlement, de ne pas procéder à l'éloignement de M. C...durant l'examen du recours qu'il a présenté devant elle le 14 mars 2015, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée en fait et en droit ;
6. Considérant que, par son article 1er, l'arrêté contesté suspend seulement l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. C...était l'objet par une décision préalable et distincte de l'autorité préfectorale du 2 mars 2015 ; que cet article du dispositif de l'arrêté contesté n'a, dès lors, pas eu pour effet de priver de sa base légale, en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'assignation à résidence contenue dans ce même arrêté ;
7. Considérant que, par la décision contestée, M. C...a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille ; que le préfet du Nord, qui a assorti cette mesure d'une obligation de présentation mensuelle, alors même que l'intéressé réside à Tourcoing, dans une autre ville de l'agglomération lilloise, eu égard aux conditions d'accomplissement de cette obligation et à la fréquence des dessertes par les transports en commun, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la convocation de l'intéressé en préfecture le 2 mai 2016, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.C... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 13 janvier 2016 en tant qu'il prononce l'assignation à résidence de M. C...; que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de cet arrêté doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F...C...et à Me D...G....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M.Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01061