Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par le préfet de la Seine-Maritime qui contestait un jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 mai 2015, lequel avait annulé un arrêté préfectoral du 7 novembre 2014 fixant l'Angola comme pays de reconduite à la frontière pour Mme A..., une ressortissante angolaise. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en soulignant que le préfet avait fait une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la situation personnelle de Mme A..., qui possédait un titre de séjour portugais valide et avait vécu au Portugal pendant la majeure partie de sa vie.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation :
La cour a affirmé que le préfet avait erré en désignant l'Angola comme le pays de reconduite prioritaire, sans considérer les implications de la nationalité et de la résidence de Mme A... : « cette disposition implique nécessairement que, dans l'hypothèse où elle ferait l'objet d'une reconduite d'office, Mme A... le soit, par priorité, à destination du pays dont elle possède la nationalité, à savoir de l'Angola » et que « le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. »
2. Considération de la situation personnelle :
La cour a pris en compte le fait que Mme A... avait obtenu un titre de séjour portugais valide et avait résidé au Portugal depuis l'âge de six ans, ce qui a amené à la conclusion que le préfet n'avait pas correctement apprécié les circonstances entourant son statut.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1 : Cet article établit le cadre général pour les obligations de quitter le territoire français. Dans ce contexte, la cour a souligné que l'autorité administrative devait d'abord envisager les pays où la personne concernée est légalement admissible, en tenant compte non seulement de la nationalité mais aussi des titres de séjour en cours de validité.
- L’article 3 de l’arrêté du 7 novembre 2014 stipule que la reconduite peut être faite vers "le pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible". La cour a interprété cette disposition comme impliquant une responsabilité pour l'autorité de considérer la légitimité de la reconduite par rapport à la situation concrète de l'individu.
En conclusion, cette décision met en lumière l'importance de l'appréciation des circonstances individuelles lors des décisions administratives en matière d'éloignement, car elles doivent être prises en conformité avec la législation en vigueur et respecter les droits des individus concernés.