Résumé de la décision :
M. B..., un ressortissant bangladais, avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention "salarié" en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son recours a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen, lequel a jugé que, malgré le suivi d'une formation professionnelle, M. B... conservait des attaches familiales dans son pays d'origine, ce qui justifiait le refus de la carte de séjour. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement en rejetant la requête de M. B... et ses demandes d'injonction ainsi que de remboursement des frais d'avocat.
Arguments pertinents :
1. Caractère exceptionnel de l'admission au séjour : La cour a rappelé que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réglemente l'admission exceptionnelle au séjour, qui « ne prévoit pas la délivrance d'un titre de plein droit » mais est subordonnée à des critères tels que les liens familiaux existants dans le pays d'origine.
Citation pertinente : « Que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais instaurent un régime d'admission exceptionnelle au séjour. »
2. Attaches familiales : La cour a noté que M. B... avait toujours des attaches dans son pays d'origine, ce qui a fortement influencé la décision du préfet. Bien que M. B... ait été sous le régime d'aide sociale à l'enfance, cela ne suffisait pas à prouver qu'il avait rompu tout lien avec sa famille.
Citation pertinente : « Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, sa mère et ses frères et sœurs y résidant. »
3. Absence de conditions remplies pour l'admission exceptionnelle : La cour a conclu que, même si M. B... a effectivement suivi une formation professionnelle, cela ne suffit pas en présence de liens familiaux non rompus dans son pays d'origine.
Citation pertinente : « Le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour au titre de cette admission exceptionnelle au séjour. »
Interprétations et citations légales :
- Interprétation de l'article L. 313-15 : Cet article prévoit une possibilité d'admission exceptionnelle au séjour pour les étrangers ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, il impose des conditions relatives aux liens familiaux dans le pays d'origine et à l'insertion dans la société française. La cour a interprété cet article comme étant restrictif et essentiel pour la sécurité et l'ordre public, ce qui justifie un examen précis des circonstances individuelles.
Citation légale : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-15 : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire... peut être délivrée... à condition de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine. »
- Droit au séjour limité : La cour a souligné que, même si M. B... remplit certaines conditions, cela ne garantit pas l'obtention d'un titre de séjour, ce qui renforce l'idée que la fourniture d'une carte de séjour est liée à un cadre juridique et à la situation personnelle de l'individu.
En conclusion, cette décision illustre la rigueur avec laquelle les critères d'admission exceptionnelle au séjour sont appliqués dans le cadre de la législation sur l'immigration en France, en mettant l'accent sur la nécessité de l'évaluation des liens familiaux et de l'insertion sociale.