Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B se disant F Ho a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités roumaines.
Par un jugement n° 2401710 du 23 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B se disant M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté attaqué était entaché d'un vice de procédure au motif que les services de police n'ont pas apporté à M. B l'information prévue par l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. B n'a fait état d'aucun élément permettant de penser qu'il était victime de l'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ; il a eu volontairement recours à un réseau de passeurs comme de nombreux étrangers d'autres nationalités qui quittent leurs pays et s'endettent pour financer leurs parcours migratoires vers l'Europe et notamment le Royaume-Uni ;
- il a fait l'objet d'un enregistrement dans la base informatisée centrale de données dactyloscopiques du système Eurodac pour une demande d'asile formulée, le 19 janvier 2024, en Roumanie ;
- depuis le jugement, il n'a effectué aucune démarche pour bénéficier de la protection prévue par les articles L.425-1 et R.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à M. E B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 23 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005 ;
- le règlement UE 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants des pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ;
- la directive 2011/36/UE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant vietnamien, a été interpellé en France le 2 février 2024 à bord d'un camion où il était caché avec trois autres compatriotes dans la zone d'accès restreint du nouveau port de Calais. Il a déclaré être né le 10 mai 1993 à Hanoï mais il est ressorti de la consultation de la base informatisée centrale de données dactyloscopiques du système Eurodac que ses empreintes avaient été enregistrées, le 19 janvier 2024, en Roumanie où il avait demandé l'asile sous l'identité de M. F A né le 2 décembre 1997 à Nhge An. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. B aux autorités roumaines. Le préfet interjette appel du jugement n° 2401710 du 23 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 16 février 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : " I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; / 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; / 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; / 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. () ".
3. Aux termes de l'article 1er de la directive 2004/81 du conseil du 29 avril visée ci-dessus : " La présente directive a pour objet de définir les conditions d'octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l'aide à l'immigration clandestine. ". Aux termes de l'article 6 de cette directive : " 1. Les États membres garantissent que les ressortissants de pays tiers concernés bénéficient d'un délai de réflexion leur permettant de se rétablir et de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions, de sorte qu'ils puissent décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes. / La durée et le point de départ du délai visé au premier alinéa sont déterminés conformément au droit national. / 2. Pendant le délai de réflexion, et en attendant que les autorités compétentes se soient prononcées, les ressortissants de pays tiers concernés ont accès au traitement prévu à l'article 7 et aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à leur égard. () ". Il ressort de l'arrêt C-66/21 de la Cour de justice de l'union européenne du 20 octobre 2022 que l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une décision de transfert, prise en application du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus, d'un ressortissant de pays tiers soit exécutée pendant le délai de réflexion garanti au paragraphe 1 de cet article 6, mais ne s'oppose à l'adoption ni d'une telle décision, ni de mesures préparatoires à l'exécution de cette dernière, à la condition que ces mesures préparatoires ne privent pas d'effet utile un tel délai de réflexion, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
4. Aux termes de l'article L.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour la transposition de la directive 2004/81 du 29 avril 2004 visée ci-dessus : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".
5. Aux termes de l'article R.425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; /2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; /3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale ". Aux termes de l'article R.425-2 de ce code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. () ".
6. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains, d'une mission d'information de ses droits, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale. L'absence d'information donnée à l'étranger avant que l'administration prenne une décision relative à son droit au séjour en France est de nature à priver l'intéressé d'une garantie et à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police dans le cadre fixé par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 2 février 2024, alors qu'il venait d'être interpellé dans le nouveau port de Calais. Il a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de son pays d'origine, sur son parcours, sur ses objectifs, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative au regard d'une éventuelle demande d'asile en Europe et de son droit au séjour en France, sur sa vulnérabilité et sur ses moyens de subsistance. Il a enfin été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. A aucun moment au cours de cette audition M. B n'a indiqué ni laissé entendre avoir été victime d'agissements susceptibles de caractériser l'infraction de traite des êtres humains. Il ressort de ses auditions tant par les services de police le 2 février 2024 que par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 5 février 2024 qu'il a vendu ses biens pour financer son voyage en Europe, qu'il cherche à mieux gagner sa vie, travailler, rembourser les dettes contractées dans son pays d'origine et subvenir aux besoins de sa famille. Dès lors, et même si plusieurs rapports et études datant notamment de 2022 font état de l'existence d'une traite d'êtres humains, exploitant les situations d'endettement des victimes, du Vietnam au Royaume-Uni, les services de police n'avaient pas, en l'espèce, de motifs raisonnables de considérer que l'intéressé pourrait être (reconnu) victime de faits de traite d'êtres humains et n'étaient donc pas tenus d'informer ce dernier de ses droits en application des dispositions de l'article R. 425-1 précité. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que l'information prévue à l'article R.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas été délivrée et que le vice de procédure résultant de ce défaut d'information avait privé l'intéressé d'une garantie et exercé une influence sur le sens de la décision.
8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
9. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, " les décisions de transfert prévues aux articles L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 février 2024 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
10. Est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes de M. B ont notamment été enregistrées en Roumanie le 19 janvier 2024 en qualité de demandeur d'asile. Il indique également que les autorités roumaines ont explicitement accepté le 16 février 2024 sa reprise en charge et qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des articles 4 et 12 de la convention de Varsovie, des articles 28 et 29 du règlement (UE) 604/2013, des articles 5 et 7 de la directive 2004/81 et de l'article 11 de la directive 2011/36/UE :
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne démontre pas qu'il existait, à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, des motifs raisonnables de penser qu'il était victime de traite d'êtres humains. Par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir garanti une mise en sécurité alternative au placement en rétention administrative, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 4 et 12 de la convention de Varsovie, des articles 28 et 29 du règlement (UE) 604/2013, des articles 5 et 7 de la directive 2004/81 et de l'article 11 de la directive 2011/36/UE.
En ce qui concerne la violation des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
12. D'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ".
13. Si M. B soutient que sa demande d'asile pourrait être rejetée en Roumanie, il n'établit ni même n'allègue que ce pays connaîtrait des " défaillances systémiques dans la procédure d'asile ainsi que les conditions d'accueil des demandeurs ". Or il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences tant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'application de ces dispositions, qui laissent à chaque Etat membre de la convention de Schengen la faculté discrétionnaire d'examiner la demande d'asile d'un étranger dont un autre Etat membre de la convention est en principe responsable, est toutefois subordonnée à la condition que l'étranger ait présenté une demande de protection internationale à l'Etat membre de la convention autre que l'Etat en principe responsable de sa demande.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition dont il a été fait état précédemment, que M. B aurait demandé l'asile en France.
16. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. M. B invoque l'existence d'un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine et fait valoir, d'abord, qu'il a des dettes à rembourser à la mafia vietnamienne, ensuite, qu'un rapport de l'association Amnesty international de 2016 décrit les risques de représailles qui pèsent sur les Vietnamiens éloignés vers leur pays d'origine. Cependant, il n'est pas établi, d'une part, que les autorités roumaines auraient déjà pris une mesure d'éloignement exécutoire et ayant un caractère définitif à son encontre, d'autre part, qu'elles n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. B, les risques auxquels il serait effectivement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin et au demeurant, l'intéressé ne fournit aucun récit circonstancié et aucune justification probante à l'appui de ses allégations sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, à supposer qu'il soit susceptible d'y être renvoyé.
18. Par suite, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités roumaines, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 février 2024 portant transfert de M. B aux autorités roumaines et enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E B est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera en outre transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA00767