Résumé de la décision
Mme L'or Makiese B a contesté un arrêté du préfet de la Seine-Maritime, daté du 22 septembre 2022, qui a transféré sa demande d'asile aux autorités lituaniennes. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 27 octobre 2022. En appel, Mme B a demandé l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté pour excès de pouvoir, une injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que le remboursement de frais. La cour a rejeté sa requête, confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Sur la vie privée et familiale : La cour a estimé que l'arrêté du préfet n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant la vie privée et familiale de Mme B. Bien qu'elle ait affirmé être en relation avec un compatriote, la cour a noté que l'ancienneté de cette relation n'était pas suffisamment étayée par les preuves fournies. La cour a déclaré : « l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, sous l'angle de la vie privée et familiale ».
2. Sur les autres moyens de la requête : La cour a rejeté les autres arguments de Mme B, notamment ceux relatifs à l'insuffisance de motivation et à la violation des droits fondamentaux, en adoptant les motifs du tribunal administratif. Elle a affirmé que ces moyens de contestation étaient infondés et a précisé que « pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de la convention contre la torture ».
3. Sur les conclusions à fin d'injonction : La cour a noté que l'ordonnance n'impliquait aucune mesure d'exécution, ce qui a conduit au rejet des demandes d'injonction.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement, connu sous le nom de "règlement Dublin III", établit les critères pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La cour a fait référence aux articles 17-1 et 17-2 de ce règlement pour justifier que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : L'article 8 de cette convention protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a conclu que l'arrêté ne violait pas cet article, en affirmant que « l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 ».
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme B, considérant qu'elle ne présentait pas d'arguments suffisamment solides pour remettre en cause le jugement du tribunal administratif.
En conclusion, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les demandes de Mme B sur la base d'une analyse rigoureuse des faits et des textes juridiques applicables.