Résumé de la décision
M. B D a contesté un arrêté du 19 février 2024, émis par la préfète de l'Oise, qui l'obligeait à quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de destination et lui imposait une interdiction de retour pour trois ans. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 9 avril 2024, considérant que la requête était tardive. M. D a interjeté appel de cette décision. La cour administrative d'appel de Douai a confirmé le rejet de la requête, considérant qu'elle était irrecevable en raison du non-respect du délai de quarante-huit heures pour contester l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a souligné que la requête de M. D a été enregistrée après l'expiration du délai légal de quarante-huit heures, ce qui la rendait irrecevable. Le jugement du tribunal administratif a été justifié par le fait que l'arrêté contesté avait été notifié à M. D le 20 février 2024, et que sa demande n'a été enregistrée que le 29 mars 2024.
> "Or la requête tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 mars 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures."
2. Absence de contestation sur le motif d'irrecevabilité : En appel, M. D n'a pas contesté le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif, ce qui a conduit la cour à rejeter sa requête sur ce fondement.
> "En cause d'appel, M. D ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être contestée dans un délai de quarante-huit heures. Ce délai est strict et non prorogeable, comme le précise l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 614-6 : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure."
> Code de justice administrative - Article R. 776-5 : "Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation."
2. Pouvoirs du président de la cour : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au président de la cour de rejeter des requêtes manifestement irrecevables ou tardives. La cour a exercé ce pouvoir en confirmant le rejet de la requête de M. D.
> Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Douai repose sur le respect strict des délais de recours prévus par la loi, et l'absence de contestation de la part de M. D sur le motif d'irrecevabilité a conduit à la confirmation du rejet de sa requête.