Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant nigérian, a contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 20 juillet 2018. Cet arrêté refusait le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade, lui imposait une obligation de quitter le territoire français, et fixait son pays de destination. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les arguments de M. B. concernant l'insuffisance de motivation de la décision, l'incompétence, et les violations des droits humains.
Arguments pertinents
1. Motivation du jugement : La cour a jugé que le jugement du tribunal administratif était suffisamment motivé, en précisant que celui-ci avait examiné les éléments de fait et de droit, notamment l'état de santé de M. B. et les possibilités de suivi médical dans son pays d'origine. La cour a déclaré : « le jugement critiqué fait précisément état des éléments de fait et de droit qu'il a retenus pour écarter les moyens qui lui étaient soumis ».
2. Rejet des moyens soulevés : M. B. a réitéré des arguments sans apporter d'éléments nouveaux, ce qui a conduit la cour à conclure que les motifs retenus par les premiers juges étaient suffisants pour écarter ses prétentions. La cour a noté que M. B. n'avait pas précisé les liens avec sa fille ni les risques encourus par celle-ci, ce qui a affaibli sa position.
3. Conformité aux normes internationales : La cour a également examiné les allégations de M. B. concernant les violations des articles 8 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention relative aux droits de l'enfant, concluant que les arguments n'étaient pas fondés.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 9 : Cet article stipule que « Les jugements sont motivés ». La cour a interprété cet article comme imposant une obligation de motivation qui a été respectée dans le jugement contesté.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : M. B. a invoqué cet article pour soutenir que son refus de titre de séjour était illégal. La cour a noté que les éléments présentés par M. B. ne justifiaient pas un droit au séjour en vertu de cet article, soulignant que l'absence de nouveaux éléments affaiblissait sa demande.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a examiné si le refus de titre de séjour portait atteinte à ce droit, concluant que M. B. n'avait pas démontré de manière convaincante que son éloignement violerait ses droits ou ceux de sa fille.
4. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3 : Cet article stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. La cour a noté que M. B. n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour établir que son éloignement aurait des conséquences néfastes sur sa fille.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B., confirmant que les décisions administratives étaient conformes aux exigences légales et aux normes internationales.