Par un jugement n° 1503700 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, à la date de la décision contestée, si I'OFPRA avait bien statué, sa décision ne lui avait pas été notifiée ; ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il est l'enfant unique de ses deux parents qui vivent en France, où son père, qui souffre de plusieurs pathologies graves, est arrivé en 2013 ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 742 -3 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu l'ordonnance du 1er avril 2016 fixant la clôture d'instruction au 19 avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né le 9 novembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mars 2014 ; qu'il s'est présenté le 27 mars 2014 à la préfecture de l'Isère en vue de demander l'asile ; que l'asile lui a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 janvier 2015 ; que le 19 mai 2015, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 19 mai 2015 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA ou de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'OFPRA ou de la cour ;
4. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. B...s'est borné à indiquer, s'agissant de la décision de l'OFPRA du 14 janvier 2015 lui refusant l'asile, que " n'ayant pris connaissance du sens de cette décision que tardivement, il n'a pas pu saisir la cour nationale du droit d'asile dans les délais requis. " ; qu'à l'appui de son mémoire en réponse, le préfet de la Drôme a produit une fiche issue d'un traitement informatisé, mentionnant que la décision a été notifiée le 21 janvier 2015 et que le pli est revenu à l'OFPRA ; que l'intéressé n'a pas contesté ces indications qui, au demeurant, sont confirmées par les pièces produites par le préfet en appel ; que M. B...soutient en appel qu'à la date des décisions en litige, la décision de l'OFPRA ne lui a pas été notifiée, sans toutefois apporter au soutien de ses allégations aucun élément contredisant ceux fournis par l'administration en première instance ; que, dès lors, celle-ci établit que la notification de la décision de l'OFPRA est intervenue le 21 janvier 2015 ; que, par suite, le 19 mai 2015, date de la décision en litige, l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au séjour en France au titre de l'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que si M. B...invoque la présence en France de ses parents, dont il est l'unique enfant, il est lui-même célibataire et dépourvu de charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents soient autorisés à séjourner en France ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ;
8. Considérant que M. B...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 19 mai 2015, il se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de ce refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
10. Considérant que M.B..., dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
''
''
''
''
5
N° 15LY03535
mg